Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7510c0f14416cdeb097c
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Cécile PAYS - Me Mylène BARRERE - Société [5] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00568 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCJ EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [O], née le 16 juin 1962, a été embauchée le 26 mars 2018 par la Société [5] en qualité d’assistante principale, statut cadre. Le 14 novembre 2020, madame [B] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle “syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail”. A cette déclaration d’accident du travail était joint un certificat médical dressé par le docteur [K] le 14 novembre 2020, mentionnant un “burn out lié au travail” avec une date de première constatation médicale au 14 novembre 2020. Par courrier daté 1er avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a informé la Société [5] du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction. Le 16 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [B] [O]. Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a informé la Société [5] de ce que la maladie déclarée par madame [B] [O] était reconnue d’origine professionnelle. Par courrier daté du 17 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mai 2022, la Société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal : * lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par sa salariée, madame [B] [O], * condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’une second CRRMP. A l’appui de ses prétentions, la Société [5] expose que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire : - la procédure d’instruction menée par le caisse ne tient compte pas compte de ses observations et pièces, alors que les affirmations péremptoires de la salariée sont retenues, - la caisse ne lui a pas transmis une copie de l’avis du CRRMP, - les investigations menées par la caisse sont insuffisantes et notamment à l’égard du médecin du travail, - la caisse ne lui a pas permis d’avoir accès au dossier dans des conditions satisfaisantes puisqu’elle n’a pas réussi à accéder au dossier et elle n’a pas disposé d’un délai suffisant. La Société [5] fait également valoir qu’elle conteste le taux d’IPP prévisible retenu, dès lors que le taux d’IPP définitif n’est que de 15%. Elle estime que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire bien fondée et opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B] [O]. Elle a conclu au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en est rapportée à justice sur la saisine d’un second CRRMP. Au soutien de ses prétentions, elle expose, en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, qu’elle a bien transmis au CRRMP l’avis du médecin du travail et qu’elle a octroyé à la société [5] un délai conforme à la réglementation pour consulter et enrichir le dossier. Elle rappelle qu’il appartenait à l’employeur de prendre ses dispositions pour pouvoir faire un retour à la caisse dans les délais, la caisse n’ayant pas à tenir compte ni de la période estivale, ni des difficultés de connexion de l’employeur. Elle souligne que la société [5] a attendu le dernier jour du délai pour prendre contact avec la caisse. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de transmettre une copie de l’avis du CRRMP à l’employeur, le texte ne lui imposant que de notifier une décision conforme à cet avis. Elle expose que la fixation à plus de 25% du taux prévisible avant consolidation est indépendante du taux d’IPP définitif fixé après consolidaiton et est proposée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif. Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et qu’en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, la saisine d’un second CRRMP s’impose. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de constater que la demande principale de la Société [5] est l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B] [O]. Le tribunal n’est pas tenu par la hiérarchie que la Société [5] a fait entre les moyens exposés à l’appui de cette demande. Il peut donc les étudier dans l’ordre qui lui conviendra et ainsi commencer par la question du respect du principe du contradictoire avant saisine du CRRMP. Sur le principe du contradictoire avant saisine du CRRMP : La maladie professionnelle de madame [B] [O] a été déclarée le 14 novembre 2020, c’est-à-dire postérieurement au 1er décembre 2019. Par application de l’article 5 du décret 2019-356 du 23 avril 2019, il convient de faire application de la nouvelle procédure d’instruction des maladies professionnelles prévue aux articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les dispositions de ces articles R461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont pour finalité d’instaurer entre la caisse et les employeurs intéressés le principe du contradictoire tout au long de la procédure d’instruction, afin de les informer des points susceptibles de leur faire grief. Le non-respect de ces formalités a donc pour sanction l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur, étant rappelé que la décision reste acquise à l’assuré en raison du principe de l’indépendance des rapports. L’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” Il résulte de ce texte que : - la caisse doit informer l’employeur : * de la saisine du CRRMP, * des dates d’échéance des deux délais de 120 jours francs (nouveau délai d’instruction) et de 40 jours francs (délai de consultation-observations), * de sa possibilité de compléter le dossier pendant les 30 premiers jours du délai de consultation de 40 jours, les 10 derniers jours n’étant que de la simple consultation avec possibilité de formuler des observations, - la caisse doit être en mesure de prouver la date à laquelle elle a donné cette information. Il sera rappelé que les articles 641 et 642 du code procédure civile, spécifiques aux délais de procédures judiciaires, n’ont pas vocation à s’appliquer aux délais fixés par le code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la notion de ‘jour franc’ a disparu du code de procédure civile depuis les décrets du 26 novembre 1965 et 28 août 1972. Il sera donc considéré que le jour franc tel que visé par le code de la sécurité sociale est le jour commençant à 0 h et se terminant à 23h59. En l’espèce, la société [5] produit la copie d’un courrier daté du 23 juillet 2021 qu’elle ne conteste pas avoir reçu, aux termes duquel la caisse l’informe de la transmission au CRRMP du dossier de maladie professionnelle de madame [B] [O]. Dans ce courrier, la caisse précise que la société [5] peut enrichir le dossier jusqu’au 23 août 2021 puis formuler des observations jusqu’au 03 septembre 2021. Le courrier du 23 juillet 2021 n’a pas été envoyé par recommandé - en tout cas, la caisse n’en justifie pas. La société [5] ne précise pas à quelle date elle l’a réceptionné. La caisse n’est donc pas en mesure de justifier de la date à laquelle elle a donné l’information à l’employeur. Dans la mesure où le 23 juillet 2021 est un vendredi, il paraît raisonnable de considérer que le courrier a été présenté à l’employeur au plus tôt, le 26 juillet 2021. Le délai d’enrichissement et consultation a donc commencé à courir, au plus tôt, le 27 juillet 2021. Dès lors, le délai de 40 jours s’achevait, au plus tôt, le 04 septembre 2021 à 23heures 59. Les observations formulées par la société [5] le 03 septembre 2023 n’étaient pas nécessairement hors délai et il appartenait à la caisse de les transmettre au CRRMP, si elles ont été notifiées dans le délai d’observations. Dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de réception du courrier daté du 23 juillet 2021, alors que c’est à elle qu’incombe la preuve, le tribunal est dans l’impossibilité de s’assurer que l’employeur a bien bénéficié du délai de 40 jours pour formuler ses observations avant saisine du CRRMP. Dès lors, les formalités prévues à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et la décision doit être déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, s’agissant d’une procédure à l’égard d’un organisme financé par des prélèvements sociaux, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5]. La caisse, tenue aux dépens, ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DÉCLARE inopposable à la Société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES en date du 19 novembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] [O] le 14 novembre 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile. Elle sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7510c0f14416cdeb097c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA