Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7510c0f14416cdeb0982
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [P] [I] - Me Michel PRADEL - Société [11] - CPAM DU PUY DE DOME N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED DEMANDEUR : Société [11] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [T] [Z] muni d’un pouvoir spécial Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière. Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 21 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DÔME (ci-après la caisse) a attribué à madame [N] [W], salariée ou ancienne salariée de la société [11], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 3%), suite à la maladie professionnelle “tendinite chronique droite” déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57. A la suite de la contestation de la société [11] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 09 avril 2021, maintenu à 11% le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juin 2021, la société [11] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [11], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.. La caisse, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un médecin expert indépendant, a déjà donné un avis éclairé et motivé sur le litige d’ordre médical ainsi que sur la note du médecin conseil de l’employeur. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [11] sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une maladie de l’épaule. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert, monsieur [I] [P], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 06 octobre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [11] , concernant madame [N] [W], par référence au barème indicatif d’invalidité. Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif. Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain). • son état général (excluant les infirmités antérieures). • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel). • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle). • ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert monsieur [P] [I], Cabinet médical, [Adresse 9], [Courriel 8]@gmail.com, avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 octobre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de madame [N] [W], qui demeurera opposable à la société [11] , par suite de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57, Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11] , à savoir docteur [E], [Adresse 1], [Courriel 7] , Disons que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant, Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024, Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale, Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 11 juin 2024 à 15H30 qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réservons les dépens. Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle L.211-16 du code de larticle 795 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7510c0f14416cdeb0982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA