Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7511c0f14416cdeb0a6b
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00356 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRK7 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Mylène BARRERE - M. [D] [U] [T] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00356 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRK7 DEMANDEUR : M. [D] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/00356 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRK7 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [T] (ci-après également dénommé l’assuré), né le 31 janvier 1968, a été employé à compter du 05 juin 2011, par la Société [5], en qualité d’ouvrier. Le 14 avril 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail concernant un sinistre qui serait survenu le 10 avril 2021, dans les circonstances suivantes : “le collaborateur a consulté son médecin le 10 avril suite à des douleurs qu’il aurait eues au cours d’une activité précédente. Il n’a pas informé son chef de son éventuelle douleur le jour précédent sa consultation. Le registre des incidents bénins d’octobre 2020 fait mention d’une douleur à l’épaule gauche, soit 6 mois auparavant. Dans le registre de février 2021, il est fait mention d’une douleur à l’épaule lors d’un éventuel déplacement d’un moteur électrique”. Le certificat médical du 10 avril 2021, joint à la déclaration mentionnait “douleurs épaule droite et sous scapulaire droite” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2021. A l'issue d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après également dénommée la caisse) a notifié le 16 août 2021 à Monsieur [D] [T] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 09 décembre 2021, a rejeté le recours. Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2022, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, Monsieur [D] [T], comparant en personne, a demandé à ce que l’accident déclaré soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, il expose que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail. Il explique qu’il a ressenti une première douleur le 08 octobre 2020 à 16 heures, alors qu’il frappait à la masse sur une machine grippée ; il précise qu’il a alors prévenu son supérieur hiérarchique. Il indique qu’il a poursuivi son travail malgré une douleur persistante mais que le 10 février 2021, il a ressenti la même douleur, ce qui l’a amené à consulter et à effectuer une IRM qui a révélé la lésion. Il souligne qu’il a cité deux témoins de l’accident. Il explique que, par la suite, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, qui a été prise en charge par la caisse, puis qu’il a été licencié pour inaptitude. En réponse, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et au bien fondé de la décision ayant refusé la prise en charge de l’accident du travail. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’au cours de l’enquête, les déclarations de monsieur [D] [T] ont révélé des incohérences qui n’ont pas permis de caractériser le fait accidentel. Par ailleurs, elle estime que la lésion constatée a pour origine des gestes répétitifs et non un fait matériel unique. Elle s’étonne que l’employeur n’ait eu connaissance de l’accident du travail que le 14 avril 2021, soit 4 jours après. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la matérialité de l'accident : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens. Il est incontestable que la réalité de la lésion est établie; en effet, le certificat médical établi le 10 avril 2021 mentionne une douleur à l’épaule, qui a d’ailleurs, par la suite, était prise en charge au titre d’une maladie professionnelle. Monsieur [D] [T] évoque un accident le 10 février 2021 (et non pas le 10 avril 2021), soit deux mois avant la constatation de la lésion. Il affirme avoir ressenti une douleur alors qu’il travaillait sur un moteur électrique et précise que deux témoins étaient présents. Même à considérer ce fait accidentel établi, il est impossible, faute de mention expresse sur le certificat médical, de faire le lien entre un fait accidentel du 10 février 2021 et une lésion du 10 avril 2021. Pour retenir un accident du travail au 10 février 2021, il aurait fallu faire constater la lésion dans des temps voisins de l’événement. Par ailleurs, il sera noté que monsieur [D] [T] reconnaît lui-même que la lésion de son épaule est survenue après des mouvements répétitifs et après plusieurs manifestations de douleurs (octobre 2020 puis février 2021). Cette chronologie correspond à une maladie professionelle, d’ailleurs reconnue par la caisse, et non à un accident du travail. En conséquence, Monsieur [D] [T] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail ayant donné lieu à une lésion médicalement constatée. Les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne se trouvent pas réunies. Dans ces conditions, la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont Monsieur [D] [T] dit avoir été victime sera confirmée. Monsieur [D] [T] sera débouté de son recours. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [T], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prise le 16 août 2021, ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré le 14 avril 2021 au préjudice de monsieur [D] [T] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale ne searticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7511c0f14416cdeb0a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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