Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7512c0f14416cdeb0a72
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01422 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [R] [L] - Me Bruno LASSERI - Société [13] - CPAM D’EURE ET LOIR N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/01422 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4 Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [13] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant - dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM D’EURE ET LOIR Domicilié à la CPAM de l’INDRE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière. Pôle social - N° RG 22/01422 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBF4 EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 10 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [Y] [J], salarié ou ancien salarié de la société [13], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 janvier 2020 établi par le docteur [G] relevant une “tendinite coiffe épaule droite”. A la suite du recours de la société [13] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 27 octobre 2022, ramené à 17 % le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2022, la société [13] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [13], par le biais de son conseil, a demandé à être dispensée de comparution, s’en rapportant à sa requête dans laquelle elle sollicite une mesure de consultation médicale par un médecin expert, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation et fait valoir l’existence d’un état antérieur et la non-prise en compte du guide-barème pour le coefficient de synergie. La caisse a demandé à être dispensée de comparution et a conclu au débouté de toutes les demandes. Elle a rappelé que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un médecin expert indépendant, a déjà donné un avis éclairé et motivé sur le litige d’ordre médical. Elle a précisé que le taux retenu était conforme au barème, notamment au paragraphe sur l’atteinte synergique. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [13], notamment en ce qui concerne l’état antérieur et le coefficient de synergie, sans solliciter l’avis d’un consultant. En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale: “L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?” L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une pathologie de l’épaule. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [L] [R] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 1er juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [13] , concernant monsieur [Y] [J], par référence au barème indicatif d’invalidité, après avoir précisé l’existence ou non d’un état antérieur à prendre en compte et la détermination éventuelle d’une atteinte synergique. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [R] [L], [Adresse 3] - [Localité 8], [Courriel 10], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [J], qui demeurera opposable à la société [13] , par suite de la maladie professionnelle constaté par certificat médical initial en date du 09 janvier 2020, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé, Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [13] , à savoir docteur [E], [Adresse 2] - [Localité 6], [Courriel 12], Disons que la société [13] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant, Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024, Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la [11] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale, Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 24 mai 2024 à 10h30 qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage - Salle H [Adresse 5] [Localité 7] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réservons les dépens. Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7512c0f14416cdeb0a72
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