Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca7514c0f14416cdeb0aa6
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 112 268 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00878 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROAZ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAF DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [U] [C] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 23/00878 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROAZ DEMANDEUR : CAF DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N] [R], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [U] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 23/00878 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROAZ EXPOSE DU LITIGE : De l’union de monsieur [U] [C] et madame [Z] [F] sont nés deux enfants: - [I], née le 19 juillet 2006, - [X], né le 23 janvier 2009. Par jugement du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, mettant à la charge du père une part contributive à leur entretien et leur éducation. Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a fixé la résidence des enfants au domicile du père, une part contributive pour leur entretien et leur éducation étant mise à la charge de la mère, dans l’attente de la réalisation des mesures d’instruction. Par jugement du 11 décembre 2020, il a de nouveau été sursis à statuer, sans modification des mesures provisoires prises dans le jugement du 14 octobre 2019. Par jugement du 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a : - fixé la résidence de [I] au domicile de la mère, - fixé la résidence de [X] au domicile du père, - déchargé madame [Z] [F] de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants. Par courrier du 20 janvier 2022, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a notifié à monsieur [U] [C] un indu d’un montant de 3 414,69 euros, correspondant aux allocations familiales, à l’allocation de soutien familial et à l’allocation de rentrée scolaire versées à tort du 1er août 2020 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée 02 juin 2022 avec accusé de réception signé le 11 juin 2022, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a mis monsieur [U] [C] en demeure de lui verser la somme de 3 304,69 euros. Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a signifié à monsieur [U] [C] une contrainte d’un montant de 3 204,69 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juin 2023, monsieur [U] [C] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, a sollicité la validation de la contrainte en son montant réduit de 3 004,69 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que d’un commun accord entre les parents et selon les informations données par monsieur [U] [C] lui-même, [I] est retournée vivre chez sa mère à compter du mois de septembre 2020. Dès lors, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines estime que monsieur [U] [C] ne pouvait plus prétendre, à compter de cette date aux allocations familiales (puisqu’il n’avait plus qu’un seul enfant à charge), que l’allocation de rentrée scolaire pour [I] ne lui était pas due et que l’allocation de soutien familial n’était due que pour [X]. En défense, monsieur [U] [C], comparant en personne, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que seules les prestations versées après le jugement du 16 avril 2021 lui soient réclamées. Au soutien de ses prétentions, il confirme qu’à compter de septembre 2020, [I] s’est régulièrement rendue chez sa mère en hébergement, notamment lorsque ses cours commençaient à 8 heures le matin, mais qu’elle demeurait en réalité à sa charge. Il rappelle que madame [Z] [F] ne lui a jamais versé la pension alimentaire alors que les enfants étaient à sa charge, ce qui est, en réalité, l’origine de toutes les difficultés avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines. Il précise qu’il a toujours été en règle et qu’il a informé la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines de la teneur du jugement d’avril 2021. Pôle social - N° RG 23/00878 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROAZ A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’indu réclamé par la caisse est composé d’allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de soutien familial. Sur l’indu au titre des allocations familiales : L’article L.512-1 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la désignation du parent allocataire pose un principe de primauté de l’accord des parents, c’est-à-dire que la Caisse d’Allocations Familiales applique le choix des parents en cas d’accord entre eux, qu’il y ait, ou non, une décision du juge aux affaires familiales. Lors qu’une décision du juge aux affaires familiales a été rendue, elle s’applique jusqu’à : - meilleur accord trouvé par les parents, - la majorité de l’enfant concerné, - nouvelle décision du juge aux affaires familiales. Elle est suspendue le temps d’une éventuelle mesure de placement ordonnée par le juge des enfants. En l’espèce, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a fixé la résidence des enfants au domicile du père, le droit de visite et d’hébergement de la mère étant réservé. Par jugement en date du 11 décembre 2020, et alors qu’il avait connaissance de la situation de fait (à savoir que [I] se rendait très régulièrement chez sa mère et qu’elle souhaitait y vivre), le juge aux affaires familiales n’a pas modifié les dispositions du jugement du 14 octobre 2019 et a donc maintenu la résidence de [I] au domicile du père. Il appartenait donc à chacun des parents de se conformer à cette décision du 11 décembre 2020 et à la mettre en oeuvre effectivement. De même, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines devait se conformer à la décision rendue par le juge le 11 décembre 2020, dès lors que cette décision était postérieure à “l’accord” des parents du mois de septembre 2020. Considérer que les parents peuvent faire obstacle, à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, à une décision du juge aux affaires familiales prise dans l’intérêt des enfants en maintenant un accord qui n’a pas été entériné reviendrait à priver de toute effectivité la décision du juge aux affaires familiales et à lui ôter toute possibilité de statuer dans l’intérêt de l’enfant, au-delà de l’accord des parents. Pour la présente décision, il convient donc d’apprécier la situation à l’aune des jugements des 11 décembre 2020 et 14 avril 2021 et de considérer que la résidence de [I] n’a été transférée au domicile de la mère qu’à compter du 14 avril 2021. Aussi, monsieur [U] [C] ne pouvait plus prétendre aux allocations familiales à compter du 15 avril 2021, date à compter de laquelle il n’avait plus qu’un seul enfant à charge. Le montant de l’indu à ce titre est donc de 132,08 eurosx8,5 mois (15 avril 2021 au 31 décembre 2021) = 1122,68 euros. Sur l’indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire : L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Comme indiqué ci-dessus, pour le mois de septembre 2020, il convient de considérer que [I] est à la charge de son père. Dès lors, il n’y a pas d’indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire. Sur l’indu au titre de l’allocation de soutien familial : L’allocation de soutien familial a été versée jusqu’au 31 mars 2021, soit antérieurement au changement de résidence de l’enfant [I]. Dès lors, aucun indu n’est à retenir pour cette allocation. Sur le montant dû par monsieur [U] [C] : L’indu à retenir est donc de 1 122,68 euros. Monsieur [U] [C] a effectué deux règlements pour un total de 210 euros. En conséquence, il convient donc de condamner monsieur [U] [C] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la somme de 912,68 euros. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [C], succombant à la demande principale, sera tenue aux entiers dépens. Il sera également tenu des frais de signification de la contrainte, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DIT que la contrainte signifiée le 19 juin 2023 était justifiée dans la limite de 912,68 euros et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [U] [C] à verser la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines la somme de NEUF CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (912,68 euros), correspondant à un indu d’allocations familiales versées à tort pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2021 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à l’ensemble des frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L.512-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.512-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca7514c0f14416cdeb0aa6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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