Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7515c0f14416cdeb0aab
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01154 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Dr [N] [P] - Me Guillaume ROLAND - Société [9] - CPAM DU VAR N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/01154 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG DEMANDEUR : Société [9] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DU VAR [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, ni représentée Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière. Pôle social - N° RG 22/01154 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4QG EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 31 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du VAR (ci-après la caisse)a attribué à monsieur [I] [Y], ancien salarié de la société [9], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, suite à la maladie professionnelle “anxiodépression majeure chronicisée” prise en charge par la caisse le 05 juin2018. La société [9] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 12 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux à 20%. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2022, la société [9] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [9], représentée par son conseil dispensé de comparution, a sollicité une mesure d’instruction, conformément à sa requête initiale. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La caisse, non comparante, n’a fait connaître aucune observation. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [9] sans solliciter l’avis d’un consultant. En effet, le docteur [T], médecin conseil de l’employeur, fait valoir l’existence d’un état antérieur au regard des pièces médicales composant le dossier de l’assuré. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical. En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale, applicable également en matière de maladies professionnelles: “L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?” Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [P] [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 avril 2019, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [9], concernant monsieur [I] [Y], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [N] [P], [Adresse 3], [Courriel 8], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 avril 2019 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [Y], qui demeurera opposable à la société [9] , par suite de la maladie professionnelle “anxiodépression majeure chronicisé” prise en charge le 05 juin 2018, Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [9] , à savoir le docteur [D], [Adresse 4], [Courriel 10], Disons que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 26 mars 2024, Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale, Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 11 juin 2024 à 15h30 qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réservons les dépens. Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7515c0f14416cdeb0aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA