Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7515c0f14416cdeb0abb
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Guillaume ROLAND - S.A.S. [12] - CPAM DE LA LOIRE - Mme [T] [N] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX TECHNIQUE DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA DEMANDEUR : S.A.S. [12] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me ROLAND Guillaume, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 10] [Localité 5] dispensée de comparution Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière. Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [R] [P], salarié ou ancien salarié de la société [12], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 09 octobre 2019 mentionnant “rupture tendineuse coiffe épaule droite”. La société [12] a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2022, la société [12] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [12], représentée par son conseil dispensé de comparution, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation. La caisse, dispensée de comparution, a indiqué s’opposer, à titre principal, à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où le médecin conseil de l’employeur ne développait aucun argument médical pour justifier d’une réduction du taux, dès lors que l’ensemble des mouvements de l’épaule étaient limités. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [12] sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges : 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant d’une maladie de l’épaule. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert madame [T] [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 30 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [12] , concernant monsieur [R] [P], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ; Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert, madame [N] [T], [Adresse 2], [Courriel 13], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 novembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] [P], qui demeurera opposable à la société [12] , par suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 09 octobre 2019 mentionnant “rupture tendineuse coiffe épaule droite” ; Disons qu’est joint à la présente ordonnance le pli “confidentiel” transmis par la caisse à destination du consultant désigné par le tribunal judiciaire de VERSAILLES ; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [12] , à savoir docteur [L], [Adresse 7], [Courriel 11] ; Disons que la société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024 ; Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 14 Mai 2024 à 15h30 qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile [Adresse 3] [Adresse 6] SAS [Localité 8] Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réservons les dépens. Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L.1110-4 du code de la santé publiquearticle 795 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7515c0f14416cdeb0abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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