Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65cb14b2474256000835c3a2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. BELIVE C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Société AGECO AGENCEMENT FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03424 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQES ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 01 JUILLET 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. BELIVE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Amelie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (ex SELARL GRAVE RANDOUX), SELARL de Mandataires Judiciaires au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° D 504 058 421, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 31.03.2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 Société AGECO AGENCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Signifié à secrétaire, le 12/09/22 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La Sas Ageco aménagement qui était spécialisée dans l'aménagement de surfaces commerciales a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 31 mars 2021 la Selarl Grave et Randoux (dorénavant Selarl Evolution) étant désignée en qualité de liquidateur. Elle était présidée par la holding Ageco h1 et dirigée par la holding Ageco h. Avant son placement en liquidation judiciaire la Sas Ageco aménagement et ses deux holdings détenaient des parts au sein de la Sas Belive, cette dernière ayant pour objet social la création et le développement de logiciels et de solutions de digitalisation à destination de la distribution et de la restauration collective. Elle détenait 219 parts et les deux holdings détenaient chacune 192 parts de la Sas Belive. Se prévalant de prestations réalisées au profit de la Sas Ageco agencement, demeurées impayées, la société Belive a déclaré au passif de la Sas Ageco agencement une créance d'un montant de 206 002,11 € correspondant à plusieurs factures. Le liquidateur judiciaire a contesté cette déclaration de créance au motif qu'elle ne repose sur aucune convention, bon de commande ou accord écrit. C'est dans ces circonstances que le juge-commissaire à la liquidation a été saisi d'une demande d'admission et de fixation de créance au passif de la société Ageco aménagement par la société Belive au visa de l'article L.624-2 du code de commerce. Par ordonnance du 1er juillet 2022 le juge-commissaire a maintenu la décision de rejet en l'absence de convention ou accord écrit bon de commande entre les sociétés Ageco agencement et Belive et également du bien-fondé des coûts évoqués. Par déclaration en date du 6 juillet 2022 signifiée le 12 septembre 2022 à la Sas Ageco agencement par acte d'huissier remis au gérant de la société Ageco agencement habilité à recevoir l'acte, la Sas Belive a interjeté appel de cette ordonnance et a intimé la Selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ageco agencement et la société Ageco agencement. Elle a également signifié dans les mêmes formes l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance aux mêmes fins. Par conclusions remises le 15 février 2023, signifiées le 4 octobre 2022 par acte d'huissier remis à l'ancien dirigeant de la société Ageco agencement habilité à recevoir l'acte, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ageco agencement à hauteur de 206 002,11 € et en tout état de cause de condamner la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ageco agencement au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions remises le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société Ageco agencement demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Belive et sur le fond de la débouter de ses réclamations, de son appel et de sa demande d'admission au passif. Elle demande également sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. La Sas Ageco agencement n'a pas constitué avocat. Par avis du 21 décembre 2022 communiqué aux parties le ministère public s'en rapporte. L'affaire a été clôturée le 16 février 2023. Par arrêt avant dire droit en date du 27 avril 2023 la cour a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Belive et invité les parties à conclure sur la compétence du juge-commissaire à la liquidation de la société Ageco agencement statuant dans les termes de l'article L.624-2 du code de commerce, renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2023, dit que la clôture interviendra le 8 juin 2023 et réservé les dépens. Par conclusions remises le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Belive maintient ses demandes sauf subsidiairement à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d'Amiens en application de l'article L.624-2 du code de commerce. Par conclusions remises le 31 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur de la société Ageco agencement maintient ses demandes sauf à dire au préalable que la créance dont se prévaut la SAS Belive ne revêt pas de caractère sérieux et que dans ces conditions le juge commissaire était compétent pour en ordonner le rejet et qu'il n'y a pas lieu à faire application des articles L.624-2 et/ou R.624-5 du code de commerce. SUR CE : Pour confirmer la proposition de rejet des créances déclarées pour une somme globale de 206 002,11 € le juge-commissaire a motivé sa décision comme suit : La convention (pièce 8) portée au débat concerne des prestations éventuelles entre les sociétés Ageco h, h1 et Belive ; Il est à noter que ce contrat définit les conditions d'intervention des sociétés Ageco h et h1 auprès de la société Belive alors même que la discussion porte sur des factures éditées par la société Belive à l'encontre de Ageco h et h1 qui n'apporte pas la preuve d'une convention entre la société Belive et Ageco agencement ; Les conventions libres sont celles qui sont concluent dans les conditions qui ne soulèvent aucune question ce qui n'est pas démontré en l'occurrence ; Si des prestations de service sont passées entre sociétés d'un même groupe, elles doivent donner lieu à la mise en place de convention afin de matérialiser l'existence et de faciliter la justification des postes de charges et des produits entre les différentes sociétés du groupe. Au dispositif il a consécutivement confirmé la proposition de rejet par la disposition suivante : Dit que le rejet est maintenu en l'absence de convention ou accord écrit ou bon de commande entre Ageco et Belive et également du bien-fondé des coûts évoqués. En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours contre son ordonnance, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Pour être sérieuse, la contestation doit être de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. L'article R.624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de renvoyer les parties à mieux se pouvoir lorsque la créance est sérieusement contestée. La société Belive soutient que son appel est bien- fondé. Elle demande que sa créance soit fixée au passif de la société Ageco agencement et affirme qu'elle justifie du bien-fondé de sa déclaration. Elle explique qu' elle était en relations d'affaires avec la société Ageco aménagement, qu'à compter de la révocation des deux dirigeants de la société Belive elle a découvert que de nombreuses prestations réalisées par ses salariés au profit de la société Ageco aménagement n'avaient pas été facturées, que c'est dans ces circonstances qu'elle a régularisé la situation en émettant dix factures, que les prix pratiqués sont conformes au marché et que les factures sont fondées sur des prestations réelles. Elle considère que la convention écrite ne conditionne pas le bien-fondé de sa demande d'admission au passif, que la preuve est libre en matière commerciale et que les éléments qu'elle produit suffisent à caractériser sa créance. Elle précise que c'est à tort que le liquidateur et le premier juge ont fait application de l'article L.225-38 du code de commerce relatif aux conventions entre sociétés alors qu'il ne s'applique qu'en matière de sociétés anonymes et que le liquidateur fait référence à l'appartenance de la société Belive à un groupe alors que ce dernier n'est pas constitué. Elle fait remarquer que la législation en matière de convention réglementée a pour but de protéger la société qui contracte avec un de ses dirigeants et actionnaires et non l'inverse de sorte qu'il pesait sur Ageco agencement dans le cadre de ce raisonnement de faire régulariser une convention ce qu'elle a été défaillante à faire. Elle détaille chaque facture émise et produit des pièces pour démontrer l'accord des parties sur le principe de la prestation et sur son coût. Suite à la réouverture des débats elle prétend qu'elle produit suffisamment de pièces au soutien de sa déclaration de créance et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de la compétence du juge commissaire. L'intimée prétend sur le fond que la société Belive appartient au groupe des sociétés Ageco agencement que cette organisation impose de respecter dans leurs relations, le formalisme des articles L.227-10 à 12 du code de commerce, qu'elle a été défaillante à le faire de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations facturées. Elle précise que la déclaration faite au liquidateur doit être accompagnée des éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance et plus particulièrement des conventions sus-décrites. Elle critique point par point les factures objet de la déclaration pour contester leur principe et leur montant. Elle soutient que les moyens développés par la société Belive au soutien de sa déclaration de créance ne sont pas sérieux à défaut pour cette dernière de produire un document contractuel de quelque nature, passé entre les parties pouvant venir au soutien matériel de la déclaration comme l'impose l'article R.622-23 du code de commerce, circonstance qui selon elle exclut l'application du principe de la liberté de la preuve prévue par l'article L.110-3 du code de commerce. Elle fait remarquer que la société Belive ne s'est jamais prévalu de l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur le bien-fondé de sa créance. Conformément à l'article R.622-23 du code de commerce et contrairement à ce que soutient l'intimée la société Belive a joint à sa déclaration de créance 10 factures référencées, dont la somme correspond à une créance globale de 206 002,11 € et sur contestation du liquidateur de la société Ageco agencement a détaillé le fondement des sommes réclamées en divers points. Elle produit de nombreuses pièces au soutien de ses créances déclarées en ce compris une convention de prestation de service et d'assistance intragroupe, un audit juridique comptable et social, des attestations, des courriels portant sur des questions de facturations réciproques notamment. Les pièces produites par l'appelante au soutien de sa déclaration de créance ainsi que ses explications et les nombreuses pièces produites suite aux contestations émises par la liquidée, outre les explications fleuves des parties portant sur chacune des 10 factures, caractérisent l'existence de relations contractuelles susceptibles de fonder une créance. Cependant l'analyse des relations contractuelles et des pièces échangées entre elles, susceptibles de pouvoir fonder l'existence et/ou le montant de la créance exclut la compétence du juge commissaire pour statuer sur le bien-fondé de la déclaration et des contestations élevées. Il convient donc de constater que les contestations élevées par les parties ne pouvaient être tranchées par le juge-commissaire comme il l'a fait et qu'il devait en application de l'article R.624-5 du code de commerce renvoyer les parties à mieux se pouvoir. Infirmant l'ordonnance dont appel il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Dit que la société Belive devra saisir le tribunal de commerce d'Amiens dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt. Chaque partie succombant, il convient de laisser aux parties la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par chacune d'elle et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare incompétent le juge-commissaire à la liquidation de la Sas Ageco agencement pour statuer sur le bienfondé de la créance déclarée par la Sas Belive ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit que la SAS Belive devra saisir le tribunal de commerce d'Amiens dans le délai d'un mois de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie garde la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par chacune d'elle. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce. Elle fait remarqarticle L.624-2 du code de commercearticle L.624-2 du code de commerce.article L.225-38 du code de commerce relatif aux conve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65cb14b2474256000835c3a2
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