Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb16ea474256000835c49b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 70/24 N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIRB OB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 02 Mai 2022 (RG 21/00050 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [H] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008464 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ : Monsieur [V] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la S.N.C. [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] a été engagée en 2009 en qualité de serveuse par la société Le palais de la bière aux droits de laquelle se trouve depuis 2012 la société [F] (la société) laquelle a été radiée par le jugement d'un tribunal de commerce rendu le 1er septembre 2023 désignant M. [F] comme mandataire ad'hoc. Par lettre du 24 septembre 2015, elle a informé la société qu'elle prenait un congé parental du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2016 lequel a été renouvelé jusqu'au 5 novembre 2017. Pendant son congé parental, la salariée a transmis à l'employeur le 30 mai 2017 un avis initial d'arrêt de travail qui a été prolongé les 25 juillet et 20 septembre 2017. Dans l'intervalle, par requête du 5 septembre 2017, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes à l'effet de voir condamner son employeur à lui remettre, sous astreinte, l'attestation de salaire pour la période considérée et la remise de l'attestation d'accord de congé parental. Par lettre du 29 septembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : ' Fiches de paie absentes, erronées et incomplètes, retard permanent dans l'administratif, non-réponse au recommandé envoyé ainsi qu'aux nombreux courriers'. La formation de référé a, par ordonnance du 31 janvier 2018, enjoint à l'employeur de délivrer une attestation de salaire pour la période considérée et débouté la requérante du surplus de ses demandes. L'employeur s'est exécuté en mars 2018. En août 2018, Mme [M] a saisi sur le fond le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a été radiée et, par un jugement du 2 mai 2022, la juridiction prud'homale a débouté la requérante de ses prétentions, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et l'a condamnée à payer de ce chef le préavis à la société. Pour statuer ainsi, le jugement retient, pour l'essentiel, que du fait du congé parental entraînant la suspension du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à la délivrance de bulletins de paie et au paiement d'indemnités journalières Par déclaration du 9 mai 2022, la salariée a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société qui réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs dans ses conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023. MOTIVATION : A l'appui de sa demande tendant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante soutient, pour l'essentiel, que les arrêts de travail sont intervenus au cours de son congé parental lequel ne lui a pas enlevé ses droits en matière de santé, que la caisse primaire lui a d'ailleurs réclamé l'attestation de l'employeur précisant les dates du congé parental. Elle se plaint également du fait que la carence de l'employeur ne lui a pas permis de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale avant l'écoulement d'un délai d'au moins trois mois. Elle prétend qu'en cas d'interruption totale d'activité professionnelle pendant le congé parental, elle pouvait obtenir le remboursement de ses dépenses de santé pendant toute la durée de celui-ci, ce que la faute de l'employeur a retardé. Les griefs de la salariée concernent donc la délivrance de bulletins de paie et de l'attestation de congé parental ainsi que la privation des garanties afférentes en cas de maladie, ce qui recouvre aussi le grief général tiré d'un 'retard permanent dans l'administratif'. Or, il n'apparaît résulter d'aucun texte que l'employeur ait l'obligation de délivrer une fiche de paie à un salarié en congé parental d'éducation. Si, par ailleurs, le juge européen a pu décider qu'une salariée enceinte en cours de congé parental pouvait bénéficier de l'ensemble des prestations en matière de maternité (CJUE, 13 février 2014, aff. C-512/11), prenant ainsi une position différente de celle de la Cour de cassation (Soc., 6 avril 1995, n° 92-19.330), il n'en va pas de même pour un salarié dont la maladie survient au cours de ce congé. La bénéficiaire d'un congé parental, bien que demeurant assujettie au régime général de la sécurité sociale, ne saurait prétendre au versement d'indemnité journalière en raison de la maladie survenue pendant le congé, n'étant, en effet, privée d'aucun salaire, le paiement de celui-ci étant suspendu sauf dispositions conventionnelles plus favorables et ici non alléguées, ni d'aucune allocation par le fait de la maladie invoquée, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 8 février 1984, n° 82-14.341). Il reste le grief relatif à l'absence de délivrance de l'attestation de congé parental. Mais indépendamment du point de savoir si l'employeur avait pareille obligation, ce document n'avait, comme il l'a été dit, aucune incidence sur les prestations servies à raison de l'arrêt pour maladie. En outre, cette attestation n'apparaît pas conditionnée, au regard des articles L.160-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de santé, Mme [M] se bornant d'ailleurs à rattacher à ce grief le non-paiement des indemnités journalières et non l'absence de couverture des frais de santé. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte tout manquement de l'employeur de nature à justifier la rupture laquelle a donc produit les effets d'une démission, étant toutefois ajouté qu'il n'y a pas lieu de condamner à des frais irrépétibles compte tenu de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il condamne Mme [M] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société [F], représentée par M. [F] son mandataire ad'hoc ; - infirme le jugement de ce chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamne Mme [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb16ea474256000835c49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel