Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb1713474256000835c4af
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 932 296 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 1/2024 N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4M PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 29 Avril 2022 (RG 21/00002 -section 5) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. SAVETO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉ : M. [F] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Novembre 2023 EXPOSE DES FAITS [F] [H] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 1999 en qualité d'aide monteur en ventilation par la société SAVETO. Par courrier des 17 mars et 22 juillet 2020, il a fait l'objet de deux avertissements, le premier à la suite d'un excès de vitesse au volant d'un véhicule de l'entreprise, le second motivé en ces termes : « Concernant l'inversion des CTA sur le chantier RAGT de Ann'ullin, vous vous êtes expliqué en invoquant le fait que ce n'était pas son chantier, que beaucoup d'équipes intervenaient sur le chantier et qu'il y avait des problèmes sur les plans mais aussi un manque de suivi et de communication de la part des chargés d'affaires en précisant que les intérimaires ne savaient même pas quoi faire sur le chantier. Au sujet des remarques que vous avez prononcées sur le chantier RAGT à l'encontre de l'entreprise, des chargés d'affaires et de la Direction et qui sont remontées aux oreilles des clients qui nous demandent «' ce qui se passe à Saveto ' », vous avez reconnu avoir parlé à voix haute à la suite d'un appel téléphonique avec d'autres monteurs au sujet du paiement des jours fériés, des heures supplémentaires et des supposés salaires plus élevés de certains monteurs de la société. Pour le barbecue du vendredi 12 juin, vous avez confirmé qu'il avait bien eu lieu mais qu'en aucun cas cela avait pour motivation de déstabiliser votre supérieur en l'occurrence Monsieur [U] [M] et qu'après vous avez repris le travail avec vos co-équipiers. Enfin, sur le fait d'avoir véhiculé de fausses rumeurs concernant un éventuel recours au licenciement des monteurs et la nécessité de les envoyer en grand déplacement à la suite de la réunion organisée par la Direction, vous vous défendez en arguant que c'est le chargé d'affaires Monsieur [G] [D] qui a posé de nombreuses questions afin de savoir ce qui c'était dit lors de cette réunion et que ce dernier a déformé vos propos. Vous avez également insisté sur le fait que vous ne souhaitez pas réaliser de grands déplacements alors qu'à part une semaine l'an dernier, vous n'effectuez quasiment jamais de grands déplacements. J'ai rappelé que la Direction privilégie les équipes qui le souhaitent mais que le grand déplacement est inhérent à votre fonction et parfois, il peut être imposé sur une courte période car l'entreprise prend les chantiers que ses clients veulent bien lui confier. Vous avez alors suggéré de notifier cette nécessité de service dans les contrats des nouveaux monteurs. J'ai appris qu'à l'issue de cet entretien, vous avez encore une fois colporté la rumeur que je m'étais frottée les mains en affirmant que je vous avais trouvé un chantier en région parisienne alors que cela qui est totalement faux. En somme, nous notons que vos propos ont eu pour conséquences malheureuses d'instaurer de réelles tensions au sein des équipes de monteurs et de la Direction, de plus cela s'est ressenti sur les chantiers ce qui a eu pour effets néfastes de ternir l'image de la société SAVETO aux yeux des clients dont dépend notre bonne santé économique dans un contexte économique particulièrement tendu à la suite du Covid-19. C'est pourquoi, nous décidons de vous notifier par la présente, un avertissement écrit pour votre comportement». Après avoir fait l'objet d'une première convocation par courrier remis en main propre le 22 octobre 2020 en vue d'une sanction, [F] [H] a ensuite été convoqué par une nouvelle lettre remise également en main propre le 30 octobre 2020 à un entretien le 6 novembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : - Des actes de violence verbaux et physiques à l'égard d'un de vos collègues en la personne de M. [T] [L]. Le jeudi 22 octobre à 7h30, M. [T] nous appelle en état de choc et nous explique qu'en se rendant sur le chantier il a été victime d'agressions verbales quand il vous a questionné sur la destination et les modalités d'accès au chantier Kemper. Vous lui avez à plusieurs reprises répondu en ces termes «... Ferme ta gueule ..., tu n'es qu'un intérimaire de merde qui est en bas de l'échelle ... tu es un boulet pour l'entreprise ...» et que vous pouviez faire en sorte qu'il ne travaille plus pour SAVETO. Mais plus grave encore, vous ne vous êtes pas limité aux insultes, vous avez violemment bousculé M. [T] en lui donnant l'ordre de décharger le fourgon. M. [T] a été choqué et a décidé de déposer une main courante. - On vous reproche également de tenir des propos insultants à l'égard des membres de la Direction à savoir vos employeurs. En effet, M. [T] nous rapporte que lors de vos conversations téléphoniques journalières en haut-parleur avec un de vos collègues en l'occurrence M. [V], vous utilisez des propos calomnieux à l'égard de votre PDG, Mme [S] [Z], en disant en ces termes que «... M. [T] lui lèche la chatte pour conserver son emploi au sein de l'entreprise ...». Concernant M. [S] [C] Directeur d'exploitation vous avez dit « ... Que c'est un connard de petit prof à la con qui ne va pas lui apprendre son métier ... » et «...qu'à cause de sa grande gueule , on va perdre des clients ...» De plus, vous avez ajouté que ces deux personnes allaient mener l'entreprise dans le mur et qu'ils ne savaient pas diriger. Quant à M. [U] [M], coordonnateur commercial de SAVETO, vous le nommez «... Monsieur OUI OUI...» et vous lui reprochez d'être incompétent, de perdre des clients et de mener l'entreprise dans le mur. - Ce même jour le 22 octobre 2020, vous vous êtes rendu au domicile du client M. [K], le rendez-vous avait été pris par M. [U] pour 7h du matin et vous vous êtes présenté à son domicile à 6h35. Le client a alors appelé M. [U] afin de lui faire part de son mécontentement d'être réveillé à une heure aussi tôt, Vous avez ainsi fait preuve d'insubordination en ne respectant pas les consignes de votre responsable en matière d'horaires de travail. - Déjà, le jeudi 08 octobre 2020, un de nos clients M. [N] [A] [R], nous a mentionné le fait que vous avez tendance à vous emporter sur le chantier de la passerelle touristique à Arc International mais que surtout vous avez tenu des propos très critiques à l'égard de votre responsable en présence du client. En effet, vous avez remis en cause le manque de compétences et d'organisation de votre responsable M. [U] [M] ce qui contribue à donner une mauvaise image de l'entreprise. Dans le contexte économique et sanitaire actuel, nous nous battons chaque jour pour trouver de nouveaux chantiers et maintenir les emplois et ces affirmations mensongères et délétères destinées à nuire à l'entreprise ne sont pas acceptables. A ces faits graves récents nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet : D'un avertissement écrit en date du 17 mars 2020 lié à un grave excès de vitesse de plus de 127 kms/h au lieu de 80 autorisé à bord du fourgon de l'entreprise au retour de chantier, ce qui vous a valu un retrait de permis immédiat d'environ 4 mois. Au-delà de la gêne occasionnée pour l'organisation de travail pendant cette période, vous avez porté atteinte à la sécurité de votre collègue et aux biens de l'entreprise. D'un second avertissement écrit datant du 22 juillet 2020 pour vos manquements professionnels et vos agissements sur le chantier RAGT où vous avez colporté de fausses rumeurs, ce qui a eu pour conséquence de créer des tensions au sein des équipes de monteurs et de la Direction et de ternir l'image de l'entreprise auprès de notre c1ient. L'ensemble des derniers événements du mois d'octobre constitue l'aboutissement d'une dégradation inadmissible de votre comportement professionnel qui rend impossible le maintien de notre collaboration.» A la date de son licenciement, [F] [H] occupait l'emploi de chef de chantier, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2452,06 euros et relevait de la convention collective des industries métallurgiques n°1059. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 8 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2020, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de rappel de salaire et de primes, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser : -39322,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -4904,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -490,41 euros au titre des congés payés y afférents -15597,55 euros à titre d'indemnité de licenciement -1537 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté -153,70 euros au titre des congés payés y afférents, a débouté le salarié du surplus de sa demande et a condamné la société à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 16 juin 2022, la société SAVETO a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2023. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 novembre 2023, la société SAVETO appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'appelante expose que les faits reprochés sont caractérisés, qu'elle verse aux débats l'attestation de [L] [T] qui rapporte les agressions dont il a été victime ou encore les propos tenus par l'intimé auprès de ses collègues de travail dénigrant la direction, que les autres griefs formulés justifient également le licenciement, que l'intimé n'entendait pas rester dans l'entreprise mais ne souhaitait pas prendre l'initiative de rompre son contrat de travail pour rejoindre un nouvel employeur, qu'il a retrouvé un emploi au sein de la société RLIV, dès le 29 novembre 2020, que tout en considérant comme établis les faits reprochés à l'intimé, le conseil de prud'hommes a néanmoins jugé qu'ils ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur les rappels de salaire, que la convention collective applicable prévoit une base de calcul spécifique pour le calcul de la prime d'ancienneté, retenant un barème conventionnel, coefficient par coefficient, que la société a appliqué un barème bien supérieur, que l'intimé a été rempli de ses droits. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 novembre 2023, [F] [H], intimé et appelant incident, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, l'annulation de l'avertissement en date du 22 juillet 2020 et la condamnation complémentaire de la société à lui verser -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement -1440,80 euros bruts à titre d'heures de route de décembre 2017 à novembre 2020 -144,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents -2452 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière -1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, L'intimé soutient que l'avertissement doit être annulé, qu'il n'avait pas la charge du suivi du chantier, qu'aucune précision n'est apportée sur les remarques qu'il aurait émises, qu'il n'est pas démontré que le barbecue dont l'organisation lui est reprochée s'est éternisé ou qu'il a entrainé le report d'une livraison, qu'il n'a commis aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression à l'occasion de propos tenus sur les salaires au sein de l'entreprise, que son licenciement est dépourvu de fondement, qu'il conteste être l'auteur de violences verbales ou physiques sur la personne de [L] [T] ainsi que les propos rapportés par ce dernier, que le témoignage mensonger de [L] [T] n'est conforté par aucune autre attestation, que l'appelante n'avait pas initialement envisagé de prononcer une mesure de licenciement, qu'elle s'est ensuite ravisée pour diminuer sa masse salariale, qu'il ne s'est rapproché de son nouvel employeur que postérieurement à son licenciement, qu'en raison de son ancienneté, certains faits, s'ils sont établis, ne constituent pas une faute grave, sur le rappel de salaire, que la société a appliqué aux heures de route un taux horaire inférieur à celui retenu pour le calcul de son salaire de base, que les heures de route, les majorations pour jours fériés et les heures supplémentaires accomplies n'ont pas été prises en compte pour le calcul de sa prime d'ancienneté, que le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté par la société, qu'un licenciement pour faute grave a nui à son image, qu'il a mal ressenti les griefs retenus à son encontre, qu'il comptait travailler au sein de la société jusqu'à sa retraite. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu sur le rappel de salaire au titre des heures de route qu'il résulte des écritures de l'intimé que celui-ci se prévaut des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement selon lequel le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire et si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2 dudit accord excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire est indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable ; que les rappels de salaire sollicités par l'intimé sont calculés à partir d'un nombre d'heures correspondant à un temps de transport revendiqué sans qu'il apparaisse qu'il s'agit d'un temps de trajet excédentaire devant être effectivement rémunéré dans les conditions définies par l'article précité ; Attendu que l'intimé sollicite un rappel de prime d'ancienneté au motif que son employeur n'aurait pas pris en compte pour son calcul les heures de route dues ainsi que les majorations au titre des jours fériés et des heures supplémentaires ; que toutefois il ne distingue pas dans ses revendications les rappels de prime d'ancienneté susceptibles d'être dus au titre des majorations précitées de ceux calculés sur la base d'un reliquat de salaire au titre d'un temps de transport qui ne lui a pas été accordé ; Attendu, sur l'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2020, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que la société appelante sollicite dans le dispositif de celles-ci l'infirmation dans sa totalité du jugement entrepris alors que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au titre de l'annulation de cette mesure ; que par ailleurs, elle se borne dans ses conclusions à considérer, sans autre précision, que les faits reprochés dans le cadre du courrier d'avertissement, pris isolément ou dans leur globalité, légitimaient cette sanction que le conseil de prud'hommes avait à juste titre estimée fondée ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'avertissement contesté ; Attendu que l'intimé ne démontre nullement que l'avertissement infligé lui a occasionné un préjudice ; qu'il se limite à solliciter l'allocation de la somme de 1000 euros ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés, imputés à l'intimé, sont une agression verbale et physique de [L] [T], des propos insultants visant [Z] [S], dirigeant de la société, [C] [S], directeur d'exploitation, et [M] [U], coordinateur, une arrivée trop matinale au domicile d'un client, des propos critiquant les compétences et les capacités d'organisateur de [M] [U] devant un client, malgré deux avertissements ; Attendu sur l'agression verbale et physique de [L] [T] survenue le 22 octobre 2020, que celle-ci est relatée dans une attestation rédigée par ce salarié ; qu'il rapporte qu'elle est survenue lorsqu'au départ du véhicule de l'entreprise à destination du chantier sur lequel ils devaient tous deux se rendre, il s'est intéressé à l'adresse que l'intimé insérait dans le GPS de l'automobile ; que toutes les injures qu'il prétend avoir reçues à cette occasion sont reprises exactement dans la lettre de licenciement ; qu'il assure également avoir été bousculé sur le chantier par l'intimé lorsqu'il l'a invité à ne pas lui manquer de respect après avoir entendu les critiques émises par ce dernier sur sa personne au téléphone pendant qu'il déchargeait le véhicule ; qu'à la suite de ces faits, il affirme avoir pris contact par téléphone avec [C] [S], son directeur d'exploitation ; qu'il est manifeste que les rapports entretenus entre [L] [T] et l'intimé étaient exécrables puisque, dans ses écritures, ce dernier lui reproche d'occasionner des problèmes à ceux avec qui il travaillait et d'adopter un comportement bizarre qu'il attribue à de l'alcoolisme ; qu'à l'appui de toutes ces affirmations, et notamment l'alcoolisme, il se repose sur une attestation d'[G] [D] dont le témoignage est nécessairement sujet à caution en raison du litige ayant opposé ce salarié à son ancien employeur à la suite de son licenciement pour faute grave le 11 juillet 2020, qui a été jugé dépourvu de fondement par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 15 avril 2022 ; que la société communique par ailleurs l'attestation de [X] [O], chef d'équipe, qui s'inscrit en faux contre les accusations portées par l'intimé ; que ce témoin certifie ne jamais avoir rencontré de problèmes avec [L] [T], avec qui il avait été amené à travailler sur différents chantiers en août 2020, loue ses qualités professionnelles et regrette seulement que ce dernier ne soit pas titulaire d'un permis de conduire ce qui serait de nature à faire obstacle à une embauche par contrat à durée indéterminée ; que l'employeur a bien eu une connaissance immédiate de l'incident rapporté par [L] [T] puisque le même jour, [Z] [S] a convoqué l'intimé par une lettre remise en main propre à un entretien en vue d'une sanction ; que par ailleurs le 4 novembre 2020 a été enregistrée au commissariat de police de [Localité 5] une déclaration de main courante au nom de [L] [T] pour des faits d'injures et de menaces ; qu'en conséquence ce premier grief est caractérisé ; Attendu sur les propos insultants et dénigrants tenus quotidiennement, visant [Z] et [C] [S], ainsi que [M] [U], que ceux-ci sont également rapportés par [L] [T] dans la même attestation ; qu'il assure que l'intimé les a tenus en sa présence au cours de conversations par téléphone avec l'un de ses collègues, [J] [V], et avoir pu les entendre du fait que l'intimé utilisait pour l'occasion un amplificateur ; que toutefois, en l'absence d'autres éléments de preuve, la production des relevés des dates des échanges téléphoniques entre l'intimé et [J] [V] n'est pas à elle seule suffisante pour conforter la réalité des insultes rapportées par le témoin ; Attendu sur les autres incidents relevés dans la lettre de licenciement en date des 8 et 22 octobre 2020, que la société appelante ne produit aucune pièce de nature à justifier le mécontentement allégué des clients [K] et [N] [R], consécutifs, le premier, à un comportement coléreux et des critiques émises par l'intimé sur son responsable et jugées déplacées et, le second, à une arrivée trop matinale chez le client ; que l'appelante se borne dans ses écritures à estimer que ces autres reproches formulés dans la lettre de licenciement justifiaient une telle décision ; Attendu que le premier grief, qui est le seul caractérisé, n'est pas suffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse ; que si les faits reprochés ont été commis postérieurement à un excès de vitesse sanctionné le 17 mars 2020 par un avertissement justifié et non contesté, cette proximité n'est pas pour autant de nature à légitimer le licenciement prononcé ; Attendu que l'intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2452,06 euros ; qu'il n'existe pas de contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, allouées par les premiers juges, dont l'appelante ne discute que le principe ; Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que si l'intimé jouissait d'une ancienneté de plus de 21 années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement, il a été embauché dès le 26 novembre 2020, soit moins de deux semaines après la date de la rupture de son contrat de travail, en qualité de chef de chantier niveau 4 position 2 coefficient 270 par la société RL Isolation ventilation employant plus de dix salariés selon le contrat de travail produit ; que si, sur le bulletin de paye versés aux débats, sont biffés tous les renseignements portant sur sa rémunération, il apparaît néanmoins qu'un salarié occupant la position de l'intimé chez son nouvel employeur perçoit habituellement une rémunération mensuelle minimum similaire à celle que lui versait la société appelante ; qu'il n'a donc subi aucune perte de salaire par suite de son licenciement ; qu'en outre, la proximité de la nouvelle embauche est de nature à conforter les affirmations de la société selon lesquelles l'intimé ne souhaitait plus travailler pour le compte de celle-ci ; qu'enfin ce dernier n'a pas été conduit à solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'en conséquence il convient d'évaluer l'indemnité due à l'intimé, consécutive à la perte de son emploi, à la somme de 7360 euros ; Attendu en application de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail qu'une irrégularité affectant la procédure de licenciement ne peut donner lieu à indemnisation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que le fait par l'employeur d'avoir convoqué l'intimé pour lui infliger une sanction, puis, avant tout entretien, de s'être ravisé et de lui avoir adressé une seconde convocation en vue de l'engagement d'une procédure de licenciement ne constitue pas en soi la démonstration pas que cette mesure soit survenue dans des conditions vexatoires ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REFORME le jugement déféré, ANNULE l'avertissement en date du 22 juillet 2020, DÉBOUTE [F] [H] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, CONDAMNE la société SAVETO à verser à [F] [H] 7360 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, CONDAMNE la société SAVETO aux dépens. LE GREFFIER N. BERLY LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail que si larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb1713474256000835c4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel