Cour d'AppelSociale E salle 4
Cour d'Appel · Sociale E salle 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb1732474256000835c4bf
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 8 793 784 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 6/24 N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKL PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 13 Juin 2022 (RG 20/00070 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. APROCHIM [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2023 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2023 EXPOSE DES FAITS [P] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial coefficient 275 à compter du 19 juin 2006 par la société APROCHIM. Il a fait l'objet d'un avertissement notifié le 12 octobre 2018 et rédigé en ces termes : « Le 11 Octobre dernier vous avez attiré mon attention sur ce que vous considériez comme un dysfonctionnement interne. Je vous ai indiqué en retour une fois encore -Qu'il vous appartenait de saisir en tout premier lieu votre hiérarchie directe, à savoir Monsieur [D] ou à défaut Monsieur [I], directeur du site. -Que forme et fond de vos interventions écrites mais également orales devaient faire l'objet de plus d'attention, agressivité ou familiarité voire vulgarité ne pouvant être des modes d'expression au sein de l'entreprise. Le présent courrier vaut avertissement et je demande son classement dans votre dossier personnel ». Le 3 janvier 2019, il a été destinataire d'un courrier de recadrage motivé ainsi : « Je vous adresse cette lettre en recommandée afin de vous faire part du manquement à certaines missions en tant que commercial terrain pour te compte d'APROCHIM. -Nous avons eu de nombreuses demandes et relances de clients insatisfaits suite aux non-retours de votre part à leurs demandes de devis. -Nous avons constaté que vous avez produit seulement 14 devis sur les 118 réalisés sur votre secteur avec le nouvel outil UNICOM, mis à votre disposition depuis octobre 2018. -Vous n'avez pas fait de compte-rendu à votre responsable commercial justifiant de votre activité et vous n'avez surtout pas signalé ce retard dans la rédaction des devis. Rencontrer des difficultés lors de la mise en place d'un nouveau logiciel n'est pas une faute, mais ne pas signaler ces difficultés et surtout, laisser les clients sans réponse, en est une. Je vous demande donc de fournir un effort pour permettre de revenir à une situation conforme aux missions qui vous sont demandées.» Il a enfin été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2019 à un entretien reporté au 10 mai 2019 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Manquements graves dans le cadre de vos fonctions de commercial Le 03 janvier 2019, nous vous avons adressé un courrier de recadrage, dans lequel nous vous reprochions notamment de ne pas avoir répondu à de nombreuses reprises aux demandes de devis de nos clients, les obligeant à nous relancer et entraînant ainsi chez eux une grande insatisfaction. Ce courrier n'a pas rencontré l'effet escompté. Vous avez continué à ne pas répondre aux sollicitations de plusieurs clients, ce qui a entraîné de nombreuses relances de leur part. A titre d'exemples : -la société OMEXOM vous a fait une demande de prix élimination traitement d'un TR pollué au PCB le 29janvier2019. Sans réponse de votre part, elle a dû vous renvoyer un mail le 4 février pour savoir si sa demande avait bien été prise en compte et si elle pourrait avoir une offre de prix dans la semaine. Vous n'avez pas répondu à cette demande ; -la société CEGELEC vous a demandé un devis par email le 14 février. N'ayant aucune réponse de votre part, elle a été contrainte d'envoyer un mail à l'assistante commerciale le 20 février, Là encore, vous n'avez pas recontacté cette entreprise ; -la société DALKIA vous a adressé une demande de devis le 12 mars. N'ayant aucun retour de votre part, elle a dû renvoyer un email le 15 avril ; -la société RTE, l'un de nos clients les plus importants avec lequel nous avons un contrat national, vous a sollicité le 19 mars 2019 à travers un mail pour l'évacuation d'un transformateur pollué au PCB. Ce même client a relancé la société par un mail du 04 avril 2019 : « Je me permets de vous transférer cette affaire car je rencontre beaucoup de problème pour avoir un retour de votre collaborateur M [N]. En effet, je ne sais pas si c'est normal mais à chaque demande je dois systématiquement faire des relances de mail et une réponse arrive des fois plusieurs mois après. ». Le fait de ne pas répondre aux demandes des clients (ne serait-ce que pour leur confirmer que vous avez bien reçu leur demande et leur indiquer dans quel délai vous serez en mesure de la traiter) est totalement inacceptable. Ces manquements à vos fonctions et obligations nuisent gravement à l'image d'APROCHlM et sont susceptibles de lui faire perdre d'importants marchés, au profit de la concurrence. Comportement intolérable Le 9 avril dernier, au travers de plusieurs emails adressés à Monsieur [D] (Responsable Commercial) et en copie à toute l'équipe commerciale, vous avez tenu des propos déplacés à l'encontre de votre supérieur hiérarchique, contestant ses demandes et remettant en cause ses compétences Dans la soirée, vous avez envoyé des SMS insultants à Monsieur [D], dont la teneur était la suivante : « Après tes mails je me rends compte qu'il faut des fois être un homme dans la vie et avoir certaine chose que tu as du les perdrent ou ne jamais les avoir eu oups » « Certain commerciaux me l'avais dit bon j'y croyait pas mais maintenant je sais et oui je sais » « T'as pas de C... pour toi et pour nous défendre » « Ni pour analyser le marché » De tels propos ne sauraient être tolérés. Le 13 avril, sur un dossier avec CHIMIREC NOREC, vous avez mis en copie de votre mail notre sous-traitant « Lea Nord » en mentionnant : « faut pas y aller lundi s'il arrive un accident moi refuse ma signature faut attendre ce type MANC1NI pour signer ». Ce « type » comme vous le désignez est le directeur de la société APROCHIM. Là encore, de tels propos ne sont pas acceptables. Ils sont d'autant plus inacceptables que ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de la sorte : -Le 20 septembre 2018, vous avez envoyé un mail à [T] [R] (secrétaire Général CHIMIREC), [A] [D] (votre supérieur), copie Madame [L] [F] (assistante commerciale), [H] [I] (votre directeur) et [E] [B] (Directeur Commercial Ventes du Groupe CHIMIREC), dans lequel vous avez écrit : « et pourquoi tu pars pas toi Monsieur [D] c'est vrai tu sers à quoi ' » -Le 11 octobre 2018, vous avez adressé un nouvel email contenant des propos totalement déplacés et nous avons dû vous notifier un avertissement le 12 octobre 2018, vous rappelant que vos interventions écrites mais également orales devaient faire l'objet de plus d'attention, que l'agressivité ou familiarité voire vulgarité ne pouvant être des modes d'expression au sein de l'entreprise. Malgré la lettre de recadrage et malgré l'avertissement, vous n'avez malheureusement rien changé dans votre comportement. Nous considérons que les faits décrits ci-dessus constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.» A la date de son licenciement, [P] [N] percevait un salaire mensuel brut moyen de 4.885,43 euros bruts. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 30 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 12 juillet 2022, [P] [N] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 novembre 2023 Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 mars 2023, [P] [N] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -87937,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -9770,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -977,08 euros au titre des congés payés y afférents -17099,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'appelant expose que son licenciement est nul à raison de la violation de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, que les propos tenus par SMS font suite à un échange houleux avec [A] [D] sur la stratégie à mettre en place pour redresser les chiffres trimestriels, qu'il s'est borné à manifester son désaccord avec les propositions de son supérieur hiérarchique, qu'il avait le droit d'exprimer négativement son avis sur les directives de sa hiérarchie, que le courriel du 13 avril 2019 est affecté d'une incohérence consécutive apparemment à un problème de saisie lors de sa rédaction, qu'il s'agit plus probablement d'un message dicté oralement au système de reconnaissance vocale du téléphone et envoyé trop rapidement sans relecture préalable, qu'en toute hypothèse, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés relàvent non du motif disciplinaire mais d'une prétendue insuffisance professionnelle, qu'il sont la conséquence directe des manquements de la société à ses obligations, qu'il était amené quasi quotidiennement à se déplacer sur les chantiers de dix-neuf départements et à réaliser un nombre extraordinaire de kilomètres chaque année, qu'il s'est vu dans l'impossibilité de pouvoir bénéficier de l'appui technique d'une assistante commerciale, ce qui a conduit à des difficultés, que deux des trois assistantes ont quitté l'entreprise sans pour autant être remplacées, qu'il a dû accomplir des missions qui ne lui appartenaient pas, qu'il a subi une charge manifeste de travail, qu'il jouissait d'une ancienneté de treize années au sein de la société lorsqu'il a été licencié, qu'il a toujours fait de son mieux afin de répondre aux exigences de son employeur qui semblait satisfait de son comportement et de son travail dans un temps très proche de son licenciement, qu'il remplissait l'intégralité des objectifs qui lui étaient fixés et même les dépassait, qu'avant la dégradation de leurs relations ,il entretenait des rapports amicaux avec [A] [D], qu'il a contesté dès le lendemain, soit le 13 octobre 2018, l'avertissement qui lui avait été infligé, que la société ne lui a jamais répondu, qu'il n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis du client, la société OXECOM, qu'il n'a pu traiter immédiatement la demande de la société CEGELEC, qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie le lundi 18 février 2019, que les propos qui lui sont reprochés font suite à des désaccords et une mésentente avec [A] [D], son supérieur, qui par ailleurs ne se privait pas d'adopter à son égard une attitude déplacée, qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 11 mois au sein de la société, qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et ne perçoit qu'une allocation correspondant à 57% de sa rémunération brute, qu'il a la charge de trois enfants, qu'avec son licenciement il a subi la perte de plusieurs primes qui venaient grossir très largement ses revenus, que le barème Macron lui est inopposable en raison du non-respect de la décision n°513 du Conseil d'administration de l'OIT prise lors de sa 344ième session plénière, qu'il est inconventionnel par application de l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 151 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne qui font explicitement référence à la Charte sociale européenne et à la mise en 'uvre de ses principes par les Etats-membres, qu'en raison de l'importance des perturbations engendrées sur sa sphère privée et familiale, il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 87937,84 euros. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 septembre 2023, la société APROCHIM sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient qu'aucune violation d'une liberté fondamentale n'a été commise, qu'à un courriel du 9 avril 2019 adressé par [A] [D], responsable commercial, aux commerciaux de son équipe, dont l'appelant, pour annoncer des résultats insatisfaisants, celui-ci a répondu en l'espace de trente minutes par quatre messages, en employant un ton totalement inapproprié à l'égard d'un responsable hiérarchique et en remettant en cause les compétences de ce dernier, qu'ils se sont accompagnés de SMS insultants, qu'il n'y a eu auparavant aucun échange houleux entre l'appelant et [A] [D] sur la stratégie à mettre en place pour redresser les chiffres trimestriels, que celui-ci qui avait toujours fait preuve d'indulgence s'est senti tellement humilié et menacé qu'il a demandé au directeur de l'entreprise de sanctionner les actes commis, que l'appelant a proféré des insultes visant [H] [I], directeur de la société APROCHIM, dans un courriel du 13 avril 2019, que la désinvolture du contenu du message démontre le mépris évident arboré à l'encontre du directeur, que le comportement de l'appelant a commencé à se dégrader à compter du mois de septembre 2018, que malgré deux avertissements, il ne l'a pas modifié, que l'avertissement du 12 octobre 2018 lui rappelait les procédures à suivre en cas de dysfonctionnements au sein de l'entreprise mais aussi l'invitait à cesser toute familiarité ou vulgarité dans ses échanges oraux et verbaux, que dans un courrier de recadrage du 3 janvier 2019, la société a relevé qu'il n'avait pas répondu, à plusieurs reprises, à des demandes de devis sollicitées par des clients qui avaient alors dû s'adresser à un nouvel interlocuteur, ce qui avait entraîné leur mécontentement, que l'intimée n'a jamais reçu les deux courriers de contestation que l'appelant prétend aujourd'hui avoir adressé à son employeur, que leur existence n'a jamais été évoquée devant le conseil de prud'hommes, que la faute grave reprochée repose sur une défaillance dans l'exécution de ses missions de commercial et l'envoi d'emails et de messages agressifs et irrespectueux, que sur le premier grief, l'appelant n'a apporté aucune réponse aux sollicitations des clients, les sociétés OMEXOM, CEGELEC, DALKIA et RTE, portant sur des demandes de devis pour les trois premières et sur une demande d'évacuation d'un transformateur pollué au PCB pour la dernière, ce qui a eu des répercussions sur les relations avec les partenaires contractuels de la société, que ces manquements ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle, que l'appelant disposait de toutes les compétences requises pour exercer ses fonctions, que le secteur qui lui était attribué n'était pas plus important que ceux gérés par ses trois autres collègues commerciaux et son responsable, que tous les technico-commerciaux et le responsable commercial pouvaient être amenés de manière occasionnelle à traiter des dossiers sur le secteur d'un collègue absent, que l'appelant ne se trouvait pas dans une situation différente de celle de ses collègues, qu'il n'était pas contraint, comme il le prétend, de partir à trois heures du matin de chez lui pour se rendre chez un client, que deux assistantes commerciales en contrat à durée indéterminée étaient affectées aux quatre commerciaux et au responsable commercial, que l'appelant réalisait deux fois moins de devis que ses trois collègues commerciaux, qu'il n'avait donc aucune excuse de laisser sans réponse les courriels des clients, qu'il n'apporte aucun élément susceptible de justifier la réalité d'un prétendu «burn out», que les rares arrêts de travail auxquels il fait référence étaient toujours d'une durée très courte, que, dans le courrier de contestation de son licenciement, il a fait état de son diabète et de ses coliques néphrétiques mais à aucun moment d'un prétendu «burn out», sur le second grief, que l'appelant a adressé le 9 avril 2019 à [A] [D] des courriels dépassant largement les limites de la familiarité et quatre SMS insultants, que le courriel du 13 avril 2019 était insultant pour le directeur de la société, sur les demandes que l'appelant ne sollicite pas d'indemnité pour licenciement nul, que le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être compris entre 3 et 11 mois de salaire, qu'il doit être réduit au minimum, l'appelant âgé de 64 ans n'apportant aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, qu'il ne justifie ni de recherches d'emploi ni de sa situation familiale. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une absence de réponse par l'appelant aux demandes des clients, la tenue de propos déplacés à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'envoi à celui-ci de SMS insultants et le recours à une expression méprisante pour identifier le directeur de la société APROCHIM malgré un avertissement du 12 octobre 2018 et une lettre de recadrage du 3 janvier 2019 ; Attendu sur les propos déplacés et insultants à l'encontre du supérieur hiérarchique de l'appelant, que par courriel du 11 avril 2019 [A] [D], responsable commercial France Export, s'estimant outragé, a transféré à [H] [I], dirigeant de la société, le contenu des messages que lui avait fait parvenir l'appelant le 9 avril en réponse à une demande d'explications sur la diminution des résultats adressée à plusieurs salariés, dont l'appelant ; que ce dernier, dans un courriel transmis également à ses collègues, reprochait à [A] [D] d'avoir baissé les prix qu'il proposait, le remerciant sur le ton de la dérision et lui suggérant que son courriel soit adressé à des sociétés concurrentes ; que les termes employés excédaient la simple ironie et par leur insolence remettaient en cause le rapport de subordination hiérarchique auquel était soumis l'appelant ; que ce dernier répétait une telle attitude en qualifiant, dans un courriel transmis un peu plus tard dans les mêmes conditions, de «nulle» la baisse des prix imputée à [A] [D] ; que le même jour il n'hésitait pas à compléter ses critiques acerbes en envoyant à ce dernier au moyen de son téléphone portable, entre 20h 37 et 20h 43, quatre messages dans lesquels il mettait en doute, en des termes outranciers reproduits dans la lettre de licenciement, la virilité de son interlocuteur dont l'absence, selon ses dires, l'empêchait de défendre ses collaborateurs et d'analyser le marché ; Attendu que la transmission par l'appelant à son supérieur hiérarchique de tels messages contenant des termes déplacés et des expressions vulgaires et insultantes ne peut être assimilée à la manifestation d'une simple liberté d'expression à laquelle peut prétendre un salarié au sein de l'entreprise ; que la surcharge de travail alléguée et au demeurant non démontrée ne saurait justifier les écarts de langage auxquels s'est livré l'appelant envers son responsable commercial ; que les griefs relatifs à la tenue de propos déplacés à l'encontre de son supérieur hiérarchique et à l'envoi de SMS insultants sont donc caractérisés ; Attendu qu'à la suite de l'adoption d'un comportement similaire, l'appelant avait été antérieurement sanctionné par un avertissement notifié le 12 octobre 2018 et dont il ne sollicite pas l'annulation ; que cette sanction est consécutive notamment à l'emploi par ce dernier d'expressions vulgaires dans un courriel envoyé la veille et versé aux débats ; que dans un message du 11 octobre 2018 lui annonçant qu'une telle mesure allait lui être infligée, le directeur général lui rappelait en particulier que «la vulgarité de forme et les expressions de fond à l'emporte pièces ne sont pas des modes de communication acceptable» ; Attendu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés à l'encontre de l'appelant, que son comportement envers [A] [D] ne peut être réduit à un simple mouvement d'humeur, comme le prétend le salarié, les termes employés dans les SMS litigieux étant entachés d'une inadmissible vulgarité mêlée à de l'animosité tout autant inacceptable ; qu'il était bien constitutif d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré ET, Y AJOUTANT, CONDAMNE [P] [N] à verser à la société APROCHIM 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER N. BERLY LE PRÉSIDENT P. LABREGERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 30 de la charte des droits fondamentauxarticle 450 du code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale E salle 4
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb1732474256000835c4bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel