Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cb173e474256000835c4c5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 083 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Janvier 2024 N° 09/24 N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5K OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 29 Juillet 2022 (RG F21/00282 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [J] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.R.L. FLEXYS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [M] a été engagé en 2002 à durée indéterminée et à temps complet par la société Flexys (la société) en qualité de technico-commercial. En dernier lieu, son coefficient de rémunération était de 305 pour un taux horaire de 17,04 euros. La convention collective applicable était celle de la métallurgie dunkerquoise. Ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a été licencié pour motif économique compte tenu de la cessation d'activité de la société, la rupture du contrat de travail étant fixée au 12 novembre 2021. La société a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 31 décembre 2021, son ancien gérant M. [C] étant liquidateur. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes en paiement d'un rappel de salaires sur des astreintes ainsi que de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement du 29 juillet 2022, la juridiction prud'homale a rejeté les demandes. Par déclaration du 29 août 2022, le salarié a fait un appel limité aux astreintes. Dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réclame la condamnation de la société à lui payer la somme de 40 833 euros de ce chef, ce à quoi s'oppose celle-ci par des conclusions du 1er février 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. MOTIVATION : 1°/ Sur l'absence d'effet dévolutif : Il résulte du jugement déféré que M. [M] fait la distinction entre le paiement des temps d'intervention pendant les astreintes et celui des périodes d'astreinte en elles-même. Il reconnaît le règlement des premiers et revendique, au contraire, celui des secondes. La motivation du jugement attaqué, qui rappelle à juste titre la définition et le régime de l'astreinte, porte sur ce point : le paiement des heures d'astreinte n'ayant pas été effectivement travaillées. Le dispositif rejette toutes les demandes du salarié. Portant sur le rejet 'de la demande au titre du rappel de salaire pour les heures d'astreinte', la déclaration d'appel, qui comporte appel limité, vise nécessairement le rejet de la demande au titre des périodes d'astreinte. Contrairement à ce que soutient la société, elle ne saurait donc être interprétée comme cantonnant le débat au paiement des temps d'intervention sur lequel l'intéressé n'a, à aucun moment, élevé une quelconque contestation. Il s'ensuit que la cour est bien saisie de la problématique de la contrepartie au temps d'astreinte. 2°/ Sur le paiement du temps d'astreinte : La convention collective applicable au litige dispose que : «Le personnel astreint à se tenir à la disposition de l'entreprise en dehors de son horaire et de son lieu de travail se verra allouer une indemnité compensatrice dont le montant sera déterminé au niveau de chaque entreprise [']». La contrepartie prévue à l'article L.3121-9 du code du travail doit donc, en l'espèce, être financière et non sous forme de repos. Il est ainsi inopérant, pour l'employeur, de chercher à s'exonérer en invoquant d'éventuels repos compensateurs. Il est constant que, lorsqu'il était d'astreinte, M. [M] était assujetti aux horaires suivants pour un total, à chaque fois, de 123 heures : - du lundi 17 heures au mardi 8 heures, - du mardi 17 heures au mercredi 8 heures, - du mercredi 17 heures au jeudi 8 heures, - du jeudi 17 heures au vendredi 8 heures, - du vendredi 17 heures au lundi 8 heures. Par ailleurs, il résulte notamment des décomptes, tableaux, relevés, bulletins de paie, calendriers et pointages versés aux débats, qu'au cours de la période de revendication de trois ans, M. [M] a accompli 39 semaines d'astreinte. Il réclame la somme de 40 833 euros selon le calcul suivant : 123 heures x 8,52 euros (soit 50 % du taux horaire) x 39 semaines. M. [M] a été payé pour ses temps d'intervention à hauteur du double du taux horaire, soit la somme de 35 euros par heure de travail effectif. Ce travail a également généré des heures supplémentaires ainsi qu'une contrepartie en repos ayant vocation à compenser un travail effectif, et non une astreinte. Pour écarter la demande, l'employeur soutient notamment que, sur la période litigieuse, le salarié a perçu, au titre des astreintes, la somme globale de 5 574,40 euros et que, déduction faite du paiement des heures d'intervention au taux horaire de 35 euros, il reste un solde. Il en déduit que ce solde correspondrait ainsi au règlement complémentaire du temps d'astreinte à raison d'environ 50 euros au moins par semaine concernée, et cela à l'exclusion des heures supplémentaires. La cour observe qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats la fixation, de façon transparente et officielle, d'une contrepartie financière au temps d'astreinte au sein de l'entreprise. Plusieurs collègues de M. [M] (spécialement pièces n° 11 à 13) attestent qu'ils n'étaient payés que pour le temps d'intervention. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats, analysées à l'aune de l'article L.3171-4 du code du travail, le paiement par l'employeur d'un temps d'astreinte, celui-ci justifiant certes d'une rémunération mais non dédiée à la période d'astreinte prise en tant que telle à l'exclusion, par exemple, des heures supplémentaires. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant au montant de la rémunération des heures d'astreinte, la cour doit apprécier souverainement celle revenant au salarié. L'employeur verse, à titre subsidiaire, des éléments de récupération sur la pratique d'autres entreprises ou structures (pièces n° 19, 20, 21) dont il ressort que, sur une astreinte parfois plus longue, l'indemnité se situe entre 61 euros et 300 euros en brut pour une semaine complète supérieure à 123 heures. Cette rémunération est bien inférieure à celle réclamée par l'intéressé et qui porte sur un taux horaire à 50 %. La société propose une rémunération sur la base du plancher, soit 2379 euros (61 euros x 39 semaines). Au regard notamment de ces éléments, de l'astreinte litigieuse et de la taille de la société, la somme de 100 euros, sera retenue, soit un solde de : 100 euros x 39 semaines = 3 900 euros. Le jugement sera infirmé. 3°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - dit qu'elle est saisie du litige portant sur le paiement des temps d'astreinte et non des temps d'intervention ; - confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement des temps d'astreinte et met les dépens à la charge de M. [M] ; - l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société Flexys, représentée par M. [C], son liquidateur agissant ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 900 euros au titre du paiement des temps d'astreinte ; * la condamne également à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Flexys, représentée par M. [C], son liquidateur agissant ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65cb173e474256000835c4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel