Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbbeb38ddbf41d3f424176
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01235 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5Y2 JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : LA S.C.I. SCI R6 IMO,, prise en la personne de son gérant domiciliés es qualité. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat postulant au barreau de LILLE, La SELARL CVS prise en la personne et le ministère de Me Amélie POULAIN DEFENDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET GLV IMMOBILIER , pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu la clôture différée au 30 Juin 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe au [Adresse 2] à [Localité 3] deux immeubles, chacun soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’un situé front à rue et l’autre en fond de cour. Chacun est doté de son syndicat des copropriétaires. La SCI R6 IMO est propriétaire du lot 1 de l’immeuble en fond de cour. Une assemblée générale des copropriètaires de cet immeuble s’est tenue le 12 janvier 2022. Par acte d’huissier du 14 février 2022, la société R6 IMO a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en contestation de l’assemblée générale du 12 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société R6 IMO demande au tribunal de : Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14, 14-1 et 24 et suivants, A titre principal : - Annuler l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (fond de cour) à [Localité 3] du 12 janvier 2022 en son entier et l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ; A titre subsidiaire : - Annuler les résolutions 5 et 5.1 adoptées lors de cette assemblée générale du 12 janvier 2022 ; En toute hypothèse : - Condamner le syndicat des copropriétaires à entreprendre, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte, toute action judiciaire à l’encontre des copropriétaires des lots 2 et 3 afin d’obtenir leur condamnation à supprimer les travaux entrepris sans autorisation de l’assemblée générale, à remettre les parties communes à l’état initial en supprimant le velux et la cheminée réalisés sans autorisation de l’assemblée générale ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les sommes qu’elle a versées en paiement de l’appel de fonds travaux du 13 janvier 2022, soit la somme de 1 598,71 euros et toutes autres sommes qu’elle aura versées au titre des travaux votés lors de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure supportés par le syndicat des copropriétaires ; - La dispenser de toute participation à l’astreinte ; Vu l’article 514 du code de procédure civile, -Ne pas écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 9 et suivants du décret du 17 mars 1967 - Débouter la société R6 IMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société R6 IMO à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société R6 IMO aux entiers frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble : L’article 9 du décret du 17 mars 1967 énonce que : “ [...] Sauf urgence, cette convocation [à l’assemblée générale] est notifiée au mo[...]ins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.” En l’espèce, il résulte de la convocation et du suivi du pli émanant de La Poste que le syndic a adressé une convocation datée du 5 janvier 2022, expédiée le 6 janvier 2022, présentée pour la première fois à la société R6 IMO le 9 janvier 2022 pour une assemblée tenue le 12 janvier 2022 à 17 heures. Le délai de 21 jours n’a donc pas été respecté et le débat entre les parties porte sur l’urgence qui permet de déroger à la règle. En effet, en cas d’urgence avérée, le syndic est dispensé de respecter ce délai et n’est obligé que de prévoir un délai raisonnable. Toutefois, il appartient au syndic de rapporter la preuve de l'urgence. En l’espèce, il n’est nullement justifié de l’urgence alléguée tenant à des infiltrations en parties privatives provenant des parties communes. D’autre part, s’il peut être admis qu’il était prudent pour le syndic de convoquer une assemblée plutôt que d’invoquer personnellement l’urgence pour agir de sa seule initiative avant de soumettre les travaux à la ratification des copropriétaires compte tenu de l’existence d’un litige pré-existant avec la société R6 IMO, ce n’est pas sans pertinence que cette dernière relève que les trois devis de réparation soumis à l’assemblée du 12 janvier 2022 ont été émis par les entreprises les 9 novembre 2021, 25 novembre 2021 et 7 décembre 2021. Il n’est ni allégué ni établi que d’autres devis auraient été attendus. Si l’assemblée avait été convoquée dès le 8, le 9 ou le 10 décembre 2021 et même seulement le vendredi 17 décembre 2021, avant les congés de fin d’année, elle l’aurait été dans le délai réglementaire. Dans ces conditions, l’assemblée n’a pas été convoquée dans le délai réglementaire ce qui emporte nécessairement nullité de toute l’assemblée, sans recherche de grief. L’annulation étant globale, l’appel de fonds décidé à cette occasion est également nul et de nul effet. Les sommes payées par la société R6 IMO au titre de l’appel de fonds du 13 janvier 2022 d’un montant non contesté de 1 598,71 euros doivent donc lui être restituées. Sur la demande tendant à la condamnation du syndicat à exercer une action en justice : Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de prendre cette décision aux lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires. D’autant que si la société R6 IMO entend soumettre une résolution à cette fin, elle tire de sa seule qualité de copropriétaire la faculté de faire inscrire une telle résolution à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la société R6 IMO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que : “ [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.” La société R6 IMO, dont la prétention est déclarée fondée, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Annule l’assemblée générale du 12 janvier 2022 des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en fond de cour ; Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en fond de cour à restituer à la société R6 IMO la somme de 1 598,71 euros payée au titre de l’appel de fonds du 13 janvier 2022 ; Rejette la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en fond de cour à exercer une action en justice sous astreinte ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en fond de cour à supporter les dépens de l’instance ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] en fond de cour à payer à la SCI R6 IMO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Précise que la SCI R6 IMO sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbbeb38ddbf41d3f424176
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