Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbbeb48ddbf41d3f424184
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WZPN JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sis [Adresse 1], représentée par son syndic la SASU NEXITY LAMY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS CABINET CORNIL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Lesie JODEAU, Vice Présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Février 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe au [Adresse 1] à [Localité 9] un ensemble immobilier comprenant trois résidences nommées [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 7], chacune étant dotée de son propre syndicat et de son propre syndic. Par acte d’huissier du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement sa condamnation à supporter la moitié du coût des travaux de réparation du réseau d’assinissement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au tribunal de : Vu ensemble les articles 381 et 383 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu la convention du 4 septembre 1959, Vu le règlement de copropriété, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement des sommes de : - 62 977, 485 euros au titre de son obligation de prendre en charge la moitié du coût de réfection des réseaux d’assainissement - 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens de l’instance ; Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] demande au tribunal de : - Juger que le constat d’huissier du 18 décembre 2020 et le diagnostic de la société Prhyse du 11 février 2021 sur lesquels le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] fonde exclusivement ses demandes quant aux désordres lui sont inopposables et en tout état de cause, ne sont étayés d’aucun autre élément probant ; - Juger qu’aucune preuve des désordres, ni des causes des désordres et de leur imputabilité n’est apportée ; Subsidiairement : - Juger que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] l’ont été d’une manière unilatérale, sans aucune concertation, de telle sorte que la nature des travaux et leur coût lui est également inopposable ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; Plus subsidiairement : - Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne justifie pas de sa créance indemnitaire ; - Dire que seuls les travaux de la solution n°1 du diagnostic de la société Prhyse non chiffrés, pourraient le cas échéant être retenus et ordonner sur ce point une expertise ; En tout état de cause : - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les travaux d’assainissement : Selon le règlement de l’ensemble immobilier (page 5 et 6) du 3 novembre 1970 : “ Les parties communes [...] comprennent notamment : [...] - Les branchements d’eau, de gaz, d’électricité et d’égout. [...] - les tuyaux de tout à l’égout, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ceux des chutes et d’écoulement des eaux ménagères, d’évacuation des water-closets, des conduits des prises d’air, des canalisations colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité, de distribution d’eau. [...]” Antérieurement à l’édification complète de la totalité de l’ensemble immobilier, il avait été prévu par acte notarié du 6 juillet 1959 notamment une servitude perpetuelle portant sur : “ Les canalisations de toute nature qui seraient communes à des édifices construits respectivement sur des zones différentes, l’entretien et la refection à frais commun des parties communes.” Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil, lequel énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Le 10 décembre 2020, Maître [W], huissier, a, à la demande du syndicat des copropriétaires de chacune des trois résidences et en substance, constaté que le réseau d’évacuation des eaux de la résidence [Adresse 7], dans lequel a été déversé de la fluorescine, conduisait les eaux vers celui de la résidence [Adresse 6]. Ce constat a été dressé à la demande conjointe des trois syndicats peu important la qualité des personnes qui ont accompagné l’huissier au cours de son constat. La pièce a été élaborée contradictoirement. L’huissier a également constaté un affaissement de l’enrobé en périphérie de la résidence [Adresse 6] dans une zone comprise entre l’aire de stationnement commune aux résidences [Adresse 8] et [Adresse 6] jusqu’à l’entrée du bâtiment B. L’huissier n’a pas constaté d’effondrement quelconque d’une canalisation. Sans qu’il soit justifié que la société Phryse aurait été mandaté par plusieurs syndicats donc celui de la résidence [Adresse 7], mais à l’inverse avec la mention expresse d’une désignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], celle-ci est intervenue et elle a dressé un schéma général du réseau d’assainissement. Elle a fait une inspection de ce réseau au moyen d’une caméra, sauf sur un tronçon effondré dont la localisation n’est pas précisée. Elle n’a observé aucun problème structurel notable mais un encombrement important de certaines parties du réseau. Elle a précisé que l’effondrement d’un tronçon de canalisation a nécessité la mise en place d’une pompe de relevage afin de “by-passer” (le tribunal comprend de surmonter) cet obstacle, notant cependant que la capacité de la pompe est assez limitée, impliquant que le réseau “travaille souvent en charge” ce qui accentue le dépot de matières décantables. Le tribunal comprend que les fluides s’écoulent faiblement occasionnant un dépôt dans les canalisations qui se trouvent donc encombrées. Elle a émis dex propositions de réhabilitation de ce réseau, l’une d’une plus grande ampleur que l’autre puisque l’une consistait dans un remplacement total du réseau, l’autre un remplacement partiel. Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a décidé de faire des travaux de réparations qu’il a confiés à la société TPRN et qu’il a réceptionnés le 18 juin 2021. Le tribunal ne peut fonder une condamnation sur un avis technique élaboré non contradictoirement, un tel avis devant être corroboré par d’autres éléments de preuve. La pièce n’est pas inopposable au défendeur, puisqu’elle a été soumise au débat contradictoire, mais insuffisamment probante en elle-même. En l’espèce, rien n’établit que l’affaissement du sol constaté par l’huissier aurait un rapport avec l’effondrement d’un tronçon de canalisation mais il peut être accepté que l’effondrement de ce tronçon est suffisamment établi à la lecture du courriel du syndic de la résidence [Adresse 7] du 12 mai 2021 mentionnant une ignorance de la cause de l’effondrement mais ne constestant aucunement qu’un tel effondrement existe. Le tribunal conçoit bien qu’un effondrement d’un tronçon de canalisation d’évacuation des eaux d’un important ensemble immobilier puisse être un problème préoccupant. Ceci étant, aucune des pièces versées au débat ne corrobore l’analyse de la société Phryse (c’est à dire la présence d’un pompe, son insuffisance, la charge du réseau et la décantation de matières), quelle que soit la compétence de cette société, non plus que la nature des travaux propres à y remédier (refection de tout ou partie du réseau). Aucune des pièces ne justifie non plus de l’urgence alléguée par le demandeur. A le supposer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] n’explique pas en quoi l’urgence lui permettait de décider seul des travaux relatifs à des parties communes sans l’accord de son voisin. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est fondé à réclamer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la moitié du coût global du diagnostic et des travaux de réparation dont il doit au demeurant être relevé, selon les pièces qu’il produit, qu’il s’est contenté de notifier à son voisin les décisions qui avait unilatéralement prises sans l’y associer et sans que les travaux soient décidés ensemble. En conséquence, la demande doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] qui succombe supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucuen condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbbeb48ddbf41d3f424184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA