Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc0958ddbf41d3f427923
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 259 700 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/04961 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNO Date du Recours : 23 novembre 2023 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 12/10/2023, signifiée le 21/10/2023 d'un montant de 12 597 € (4E TRIM 22) Mise en demeure N°0070315683 du ? NIR : [Numéro identifiant 4] Code recours : 88B N° minute : 24/00493 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA [Adresse 5] [Localité 7] DEFENDEUR Monsieur [V] [L] [Adresse 6] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête du 23 novembre 2023, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF PACA - DRRTI sans pour autant motiver son opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V] [L] le 23 novembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise par Organisme URSSAF PACA - DRRTI le 12 octobre 2023. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, 16 Janvier 2024 La Présidente Notifiée le:
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65cbc0958ddbf41d3f427923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA