Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc1fe8ddbf41d3f42ab5d
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christine GALLON Madame [V] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07915 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27X2 NUMERO RG INITIAL : 22/7956 Requête en interprétation du : 9 août 2023 reçue le 11 août 2023 N° MINUTE : 13/2024 DECISION DE REJET D’UNE REQUETE EN INTERPRETATION RENDUE LE 26 JANVIER 2024 DEMANDERESSE S.A. IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière d’Ile de France dit OGIF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - #P0431 DÉFENDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement rendu en date du 12 avril 2023, mise à disposition au greffe le vendredi 26 janvier 2024 Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 avril 2023, Vu la requête en interprétation de la décision formée par la SA IN’LI, reçue au greffe le 11 août 2023, tendant à obtenir du tribunal qu’il interprète le jugement rendu concernant la clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier de paiement octroyé à Madame [O], Vu l’article 461 du Code de procédure civile, Vu l’audience du 10 novembre 2023 à laquelle a comparu la SA IN’LI, représentée par un conseil lequel a soutenu sa requête en interprétation, tandis que Madame [O] n’a pas comparu ni personne pour elle, La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS: En application de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel mais il ne peut sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une quelconque modification de cette dernière, en modifiant les droits et obligations qu’il a reconnus aux parties. En l’espèce, la requérante soutient que la décision du 12 avril 2023 se heurte à une difficulté d’interprétation puisqu’il est indiqué dans le cadre de l’échéancier de paiement de la dette locative octroyé à Madame [O], que tout défaut de paiement d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette justifiera, après une mise en demeure restée infructueuse, que la clause résolutoire retrouve son plein effet. La requérante indique que les modalités de la mise en demeure sont imprécises. Or la mise en demeure étant défine aux articles 1344 et suivant du code civil, il n’y a pas lieu à interprétation de la décision. La SA IN’LI sera donc déboutée de sa demande d’interprétation du jugement rendu le 12 avril 2023. Les dépens afférents à la présente instance resteront à la charge de la SA IN’LI. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par décision ouvrant les mêmes voies de recours que le jugement en date du 12 avril 2023, Rejette la demande de la SA IN’LI ; Condamne la SA IN’LI aux dépens afférents à la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65cbc1fe8ddbf41d3f42ab5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA