Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2038ddbf41d3f42abd9
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 96 833 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03588 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7G N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03588 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV7G EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juin 2021, la société ELOGIE-SIEMP a consenti à Madame [X] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]. Malgré un reste à payer très faible après versement des aides sociales, Madame [X] [Z] n'a effectué qu'un paiement lors de son entrée dans les lieux. Un commandement de payer la somme de 239,45 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 8 avril 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 437,68 euros au titre de l'arriéré locatif (échéance de février 2023 incluse) ; - fixer à compter du 1er mars 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges et condamner par provision Madame [X] [Z] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à libération définitive des lieux ; - la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023 en raison d'un mouvement de grève du greffe. A l’audience du 16 novembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 1.968,33 euros (échéance d'octobre 2023 incluse) et s'oppose à tous délais en l'absence de reprise des paiements. Madame [X] [Z], régulièrement citée à étude puis reconvoquée par le greffe, ne comparait pas, ni personne pour elle. Il a été donné connaissance du diagnostic social qui indique que Madame [X] [Z] ne s'est pas présentée au rendez-vous. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 7 avril 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 11 avril 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 8 avril 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juin 2022. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'absence reprise de paiement du loyer courant avant la date d'audience, Madame [X] [Z] ne s'acquittant pas de la part résiduelle du loyer depuis juillet 2021, il n'est pas possible d'accorder des délais. Madame [X] [Z] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Madame [X] [Z] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif Il résulte du décompte locatif produit par la société ELOGIE-SIEMP qu'à la date du 6 novembre 2023, Madame [X] [Z] restait lui devoir la somme de 1.968,33 euros (échéance d'octobre 2023 incluse). Non comparante, elle n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum. En conséquence, Madame [X] [Z] sera condamnée à payer la somme de 1.968,33 euros à la société ELOGIE-SIEMP au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 novembre 2023. Sur les mesures accessoires Madame [X] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Il convient, en équité, de condamner Madame [X] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, qui a dû engager des frais dans la présente instance pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juin 2022 du bail conclu entre les parties le 16 juin 2021 portant sur le logement situé [Adresse 1] ; ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Madame [X] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [X] [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Madame [X] [Z] au paiement à la société ELOGIE-SIEMP d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNONS Madame [X] [Z] au paiement à la société ELOGIE-SIEMP de la somme provisionnelle de 1.968,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 novembre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse) ; CONDAMNONS Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; CONDAMNONS Madame [X] [Z] au paiement à la société ELOGIE-SIEMP de la somme de 150 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2038ddbf41d3f42abd9
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