Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2068ddbf41d3f42ac12
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 68 373 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe REZEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R34 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. GPI RUE PETIT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158 DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R34 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 octobre 2021, la SCI GPI RUE PETIT a donné à bail à Monsieur [I] [U] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1.353 euros et une provision sur charges de 157 euros, comprenant un parking moyennant un loyer de 80 euros. Un commandement de payer la somme de 23.350,17 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [U] le 17 mai 2023. Par acte du 31 juillet 2023, la SCI GPI RUE PETIT a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juillet 2023, - en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - le condamner au paiement de la somme de 26.683,73 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 23.350,17 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, - le condamner à compter du 1er août 2023 au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et jusqu'à libération des lieux par remise des clefs, - le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. A l'audience du 16 novembre 2023, la SCI GPI RUE PETIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisé sa créance à la somme de 33.372,51 euros et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de tout règlement. Monsieur [I] [U], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 1er août 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 mai 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 17 mai 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit, étant observé que si le commandement de payer vise une reprise de solde, il reste valable pour la somme due pour la période du 1er janvier 2023 au 11 mai 2023 qui est explicitée, et qu'aucun paiement n'est intervenu postérieurement à la délivrance du commandement. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2023. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis janvier 2022. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [U] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] [U] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort des commandements de payer des 11 octobre 2022 et 17 mai 2023, de l'assignation et des décomptes fournis que Monsieur [I] [U] restait devoir une somme de 33.372,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 16 novembre 2023. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 33.372,51 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 23.350,17 euros, de l'assignation à hauteur de 26.683,73 euros et de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [I] [U], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. Il sera également condamné à payer à la SCI GPI RUE PETIT, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 17 juillet 2023, portant sur les lieux situés [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [U] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la SCI GPI RUE PETIT pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à transport et séquestration des meubles et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SCI GPI RUE PETIT la somme de 33.372,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 23.350,17 euros, de l'assignation à hauteur de 26.683,73 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SCI GPI RUE PETIT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2068ddbf41d3f42ac12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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