Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2078ddbf41d3f42ac3a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 96 015 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [O] [P] Monsieur [T] [O] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel BISE BLAINEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRU N° MINUTE : 7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. M2L, sis [Adresse 4] représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0780 DÉFENDEURS Monsieur [R] [O] [P], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté et Monsieur [T] [O] [P], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04862 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRU EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, la SCI M2L a consenti à Monsieur [R] [O] [P] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 465,30 euros (charges comprises). Par acte du même jour, Monsieur [T] [O] [P] s'est porté caution solidaire jusqu'au 15 mars 2024 dans la limite de 16.200 euros. Un commandement de payer la somme de 1.960,15 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 novembre 2022 à Monsieur [R] [O] [P] et dénoncé le 25 novembre 2022 à Monsieur [T] [O] [P] en qualité de caution solidaire avec sommation de payer. Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 avril 2023, la SCI M2L a fait assigner Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du bail depuis le 24 janvier 2023 ; - ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [O] [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - ordonner la séquestration le cas échéant des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [O] [P] ou à défaut sur place ; - condamner solidairement Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 2.896,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mars 2023 (échéance de mars 2023 incluse), à parfaire ; - subsidiairement, juger que toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement qui pourraient être accordés seront subordonnés au paiement régulier et à leurs échéances des mensualités d'apurement et des échéances courantes de loyers et qu'à défaut de règlement d'une seule de ces échéances, la clause résolutoire reprendra tous ses effets au profit de la SCI M2L qui pourra poursuivre l'expulsion des lieux et recouvrer le solde restant dû ; - fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmentée de la provision sur charges et avec indexation annuelle comme si le bail s'était poursuivi, et condamner par provision Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] à lui payer mensuellement cette somme jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion ; - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la dénonciation à caution. Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023 en raison du mouvement de grève des greffiers. A l’audience du 16 novembre 2023, la SCI M2L, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise sa créance à la somme de 4.674,89 euros et s'oppose à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant, seul un paiement de 500 euros étant intervenu le 6 septembre 2023. Monsieur [R] [O] [P], régulièrement cité à personne, et Monsieur [T] [O] [P], régulièrement cité à étude, puis reconvoqués par le greffe, ne comparaissent pas, ni personne pour eux. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 5] le 25 avril 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 29 novembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 23 novembre 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit, l'acte ayant été en outre dénoncé à la caution avec sommation de payer. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2023 (minuit). En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'absence de reprise de paiement du loyer courant depuis la délivrance du commandement de payer, le décompte laissant apparaître seulement trois virements sporadiques pour un montant total de 2.000 euros depuis l'assignation, le dernier daté du 6 septembre 2023, il n'est pas possible d'accorder des délais. Monsieur [R] [O] [P] étant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due in solidum à compter de la résiliation du bail par Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P], l'acte de caution visant également les indemnités d'occupation, dans les limites de l'acte de cautionnement. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif Il résulte du décompte locatif produit par la SCI M2L qu'à la date du 1er novembre 2023, Monsieur [R] [O] [P] restait lui devoir la somme de 4.674,89 euros (échéance de novembre 2023 incluse). Non comparants, les défendeurs n'apportent par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que dans son quantum. En conséquence, Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] en qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer la somme de 4.674,89 euros à la SCI M2L au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er novembre 2023. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Il convient, en équité, de condamner in solidum Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] à payer à la SCI M2L, qui a dû engager des frais dans la présente instance pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2023 (minuit) du bail conclu le 15 mars 2021 portant sur le logement situé au [Adresse 1] ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [R] [O] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [R] [O] [P] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] au paiement à la SCI M2L d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, Monsieur [T] [O] [P] étant tenu dans les termes de son engagement de caution ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] au paiement à la SCI M2L de la somme provisionnelle de 4.674,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse) ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à caution, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [O] [P] et Monsieur [T] [O] [P] au paiement à la SCI M2L de la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2078ddbf41d3f42ac3a
Données disponibles
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