Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc20a8ddbf41d3f42ac79
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno ALLALI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222G N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055 DÉFENDERESSE Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07504 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222G EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 mars 2023, Madame [K] [Y] a donné à bail meublé à Madame [Z] [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1.280 euros et une provision sur charges de 20 euros. Un commandement de payer la somme de 1.300 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Z] [X] le 28 juin 2023. Par acte du 13 septembre 2023 et conclusions signifiées le 16 novembre 2023 (avant l'audience) pour rectifier un oubli dans le dispositif, Madame [K] [Y] a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2023, - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, - ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamner au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l'arriéré (terme de septembre 2023 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, indexation incluse, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner au paiement d’une somme de 1.620 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer et de la saisie conservatoire. A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [K] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé s'opposer à tous délais. Elle fait valoir concernant la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux que Madame [Z] [X] est de mauvaise foi, ayant présenté de fausses fiches de paie, de faux avis de paiement et proféré des menaces à son encontre alors qu'elles habitent le même immeuble, qu'elle se retrouve en difficulté financière pour régler le prêt courant sur le bien et subit un préjudice moral, vivant dans le stress de ne pouvoir faire face à ses charges courantes. Madame [Z] [X], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 3] le 14 septembre 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 4 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 28 juin 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2023. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis juin 2023. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [X] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin. Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Madame [K] [Y] justifie d'une plainte pour faux et usage de faux auprès de Madame le procureur de la République du 4 septembre 2023 au sujet des bulletins de salaire produits par Madame [Z] [X] et d'une plainte pour violences du 27 juillet 2023. Madame [K] [Y] et Madame [Z] [X] habitent le même immeuble. Au vu de la mauvaise foi de Madame [Z] [X], il convient de supprimer le délai de deux mois précité. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Madame [Z] [X] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, indexation comprise. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [Z] [X] restait devoir une somme de 5.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 4 septembre 2023. Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 5.200 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.300 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il est établi que Madame [Z] [X] ne paye plus depuis plusieurs mois son loyer et la provision sur charges à sa bailleresse, que cette situation est une source de stress, Madame [K] [Y] justifiant avoir souscrit un prêt pour l'achat du bien occupé par Madame [Z] [X] et devant faire face au paiement de son loyer pour le logement qu'elle occupe dans le même immeuble, qu'elle s'est vu prescrire un anxiolytique pour une durée d'un mois le 3 juillet 2023, qu'elle a en outre déposé plainte pour des faits de violences le 27 juillet 2023. Son préjudice moral, distinct du préjudice tenant à l'occupation du bien et à son indisponibilité indemnisé par l'indemnité d'occupation, est avéré mais sera ramené à de plus justes proportions et il lui sera accordé une somme de 600 euros. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Madame [Z] [X], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. Il n'est en revanche pas justifié de la saisie conservatoire, la pièce produite étant une demande de provision et non une facture. Elle sera également condamnée, au vu des factures produites, à payer à Madame [K] [Y], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation à compter du 29 août 2023 du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés [Adresse 1] à[Localité 2]e ; ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [X] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Madame [K] [Y] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [Z] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ; SUPPRIME le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué, indexation incluse ; CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 5.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.300 euros et de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 juin 2023 ; CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 1.620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPLLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc20a8ddbf41d3f42ac79
Données disponibles
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- Résumé officiel
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