Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2118ddbf41d3f42ad2c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 99 619 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [S] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C265M N° MINUTE : 16 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE Association CENTRE D ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744 DÉFENDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C265M EXPOSE DU LITIGE L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a consenti à Monsieur [S] [X] le 2 novembre 2021 un titre d'occupation d'un logement en maison relais pour un local sis [Adresse 2] à compter du même jour d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant une redevance mensuelle de 460 euros. Un commandement de payer la somme de 4.996,19 euros en principal visant la clause résolutoire lui a été délivré le 21 juin 2023. L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait assigner le 28 septembre 2023 Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du titre d'occupation par acquisition des effets de la clause résolutoire, - le condamner au paiement de la somme de 4.996,19 euros au titre des redevances arrêtées au 23 mai 2023, à parfaire, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin faute de libération volontaire des lieux, - l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu'il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur, - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance à compter de la résiliation du bail, - le condamner au paiement d'une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 novembre 2023, l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [S] [X], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [S] [X] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». En l'espèce, l'article 9 du contrat de séjour signé le 2 novembre 2021 stipule que le contrat « sera résilié de plein droit en cas de manquement grave ou répété obligations auxquelles est tenu le locataire (article 5 du présent contrat), un mois après la date de notification au résident par lettre recommandée avec accusé de réception ». L'article 5 du contrat stipule notamment que « le locataire est tenu d'être à jour du paiement de la redevance ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait délivrer à Monsieur [S] [X] le 21 juin 2023 un commandement de payer la somme de 4.996,19 euros en principal dans le délai d'un mois visant la clause résolutoire. Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs. En revanche, l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT ne produit aucun décompte postérieur permettant de constater que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti. La dette au jour de l'assignation n'est non plus corroborée par aucun décompte et la seule délivrance du commandement de payer en date du 21 juin 2023 ne peut être assimilée à un décompte locatif permettant de vérifier les règlements éventuels effectués par le locataire. L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT sera par conséquent déboutée de ses demandes et renvoyée à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit mais en l'espèce sans objet. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT de l'ensemble de ses demandes et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT aux dépens. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 5 du contrat stipule notamment quearticle 700 du code de procédure civilearticle 651 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de séjour signé le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2118ddbf41d3f42ad2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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