Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2118ddbf41d3f42ad34
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 72 985 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie FAURE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COP N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. OHLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190 DÉFENDEUR Monsieur [N] [T], non comparant, ni représenté demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014 prenant effet le 28 novembre 2014, la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a consenti à Monsieur [N] [T] un « bail d'habitation en location meublée pour résidences avec services para-hôteliers » sise [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour la même durée dans la limite de six ans. La société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a fait délivrer à Monsieur [N] [T] le 25 janvier 2023 puis le 17 mai 2023 deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec assistance si besoin de la force publique, - le condamner au paiement de la somme de 2.656,09 euros, à parfaire, outre l'intérêt au taux légal, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actuels, jusqu'à libération des lieux, - le condamner au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 16 novembre 2023, la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisé sa créance à la somme de 4.589,75 euros et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant. Monsieur [N] [T], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de résiliation du bail Il ressort de l'examen du bail que ce dernier précise en son article 1er que « la location du logement est destinée à un usage d'habitation principale du locataire et consentie par priorité aux étudiants ainsi qu'aux personnes en formation ou stage, condition essentielle et déterminante du consentement du gestionnaire » et en son article 5 qu'il est destiné au logement d'étudiants et que « la perte de la qualité d'étudiant ne redonne pas le bénéfice de l'application des dispositions des articles L.613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ». Il comporte en outre des services para-hôteliers et une durée minimale d'un an renouvelable dans les termes de l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version applicable au contrat). Le contrat s'analyse donc en un contrat en résidence universitaire. Le contrat, qui est la loi des parties en application de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement aux termes convenus. Par exploit d'huissier du 17 mai 2023, la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) a fait délivrer à Monsieur [N] [T] commandement de payer la somme de 1.729,85 euros en principal avec détail de la dette et visant la clause résolutoire. Les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois mentionné comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juillet 2023. La société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) s'oppose à tous délais en l'absence de reprise de paiement des loyers courants. Monsieur [N] [T] étant sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2023, il sera ordonné son expulsion selon les modalités définies au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [N] [T] à compter de la résiliation du bail. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et des charges prévus par le contrat résilié. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu au paiement du prix du bail aux termes convenus. Il ressort du décompte produit par la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) qu'à la date du 6 novembre 2023, Monsieur [N] [T] restait lui devoir la somme de 4.589,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (échéance de novembre 2023 incluse). Non comparant, Monsieur [N] [T] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 2.656,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus du fait de l'actualisation. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il convient en équité de condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT), qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat conclu entre les parties le 10 novembre 2014 a été résilié le 17 juillet 2023 et que Monsieur [N] [T] est occupant sans droit ni titre sur le logement occupé [Adresse 4] à [Localité 3] depuis cette date ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [T] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement à la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges prévus par le contrat résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] au paiement à la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) de la somme de 4.589,75 euros au titre de l'arriéré arrêté au 6 novembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 2.656,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société OHLE (OFFICE HÔTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT) une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle L.631-12 du code de la construction et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc2118ddbf41d3f42ad34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA