Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2168ddbf41d3f42ada3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 5 475 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lauren SIGLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZQ N° MINUTE : 14/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 janvier 2024 DEMANDERESSE CDC HABITAT (anciennement SNI) Société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, membre NMCG Avocats Associés, A.A.R.P.I., vestiaire L0007 DÉFENDEUR Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZQ EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice du 06 décembre 2022, le CDC HABITAT, anciennement SNI, a fait assigner Monsieur [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 54 758,48 euros au titre des arriérés d'indemnités, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle et une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant notamment le coût du dernier commandement de 296,56 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2023. Une ordonnance de caducité a été délivrée à cette date. A la demande du bailleur, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée au 28 juin 2023. A cette date, le bailleur n'ayant toujours pas comparu, l'affaire a été radiée. A nouveau, le bailleur a sollicité le rétablissement de l'affaire, laquelle a donc été appelée à l'audience du 10 novembre 2023. A cette date, le CDC HABITAT, représenté par son conseil, s'est désisté de l'ensemble de ses demandes, maintenant seulement sa demande au titre de la dette locative actualisée à la somme de 54664,38 euros au 17 juillet 2023 et ses demandes accessoires au titre de l'article 700 et des dépens. En défense, Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur le référé : Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence. - Sur les demandes du bailleur en acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes : Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l'ensemble de ses demandes à ce titre. - Sur la dette locative : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. En l'espèce, Monsieur [C] a conclu une convention d'occupation précaire avec la SNI, désormais CDC HABITAT, à effet au 02 mai 2012. Le bailleur indique désormais à l'audience que le locataire ne réside plus dans les lieux, qu'en tout état de cause le CDC HABITAT n'est plus le bailleur de ce logement mais que Monsieur [C] reste lui devoir la somme de 54 664,38 euros, après restitution du dépôt de garantie fixé dans la convention. Au regard du décompte produit expurgé de l'ensemble des frais qui ne font pas partie de la dette locative, Monsieur [C] sera condamné à régler la somme provisionnelle de 54583,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l'absence d'éléments sur la situation personnelle et financière du locataire, il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement. - Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il convient en équité de condamner Monsieur [C] à payer au CDC HABITAT qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 05 août 2022, celui de l’assignation et de la notification au préfet. - Sur l'exécution provisoire : La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, D’ores et déjà, vu l'urgence, Constate le désistement du CDC HABITAT de l'ensemble de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et de ses suites à l'égard de Monsieur [C] ; Condamne Monsieur [C] à payer au CDC HABITAT la somme provisionnelle de 54583,32 euros au titre des indemnités non réglées au 17 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Monsieur [C] à payer au CDC HABITAT une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 août 2022, de l’assignation et de la notification au préfet. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65cbc2168ddbf41d3f42ada3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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