Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc21b8ddbf41d3f42ae09
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 86 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07805 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26S6 N° MINUTE : 14 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE Association CENTRE D’ACTION SOCIAL PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07805 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26S6 EXPOSE DU LITIGE L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a consenti à Monsieur [Y] [F] le 19 novembre 2021 un titre d'occupation d'un logement en pension de famille pour un local sis [Adresse 2] (logement 147 - 4eme étage) à compter du même jour d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant une redevance mensuelle de 549,36 euros. Un commandement de payer la somme de 4.646,34 euros en principal visant la clause résolutoire lui a été délivré le 21 juin 2023. L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait assigner le 28 septembre 2023 Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du titre d'occupation par acquisition des effets de la clause résolutoire, - le condamner au paiement de la somme de 4.646,34 euros au titre des redevances arrêtées au 23 mai 2023, à parfaire, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin faute de libération volontaire des lieux, - l'autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles ou réserve qu'il lui plaira aux frais, risques et périls du défendeur, - fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance à compter de la résiliation du bail, - le condamner au paiement d'une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 novembre 2023, l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.860,19 euros et précise accepter les délais suspensifs de la clause résolutoire sollicités. Monsieur [Y] [F] reconnaît la dette et sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 20 euros par mois sur 24 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Y] [F] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». En l'espèce, l'article 9 du contrat de séjour signé le 19 novembre 2021 stipule que le contrat « sera résilié immédiatement et de plein droit en cas d'inexécution par le locataire d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave et répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, de cas où le locataire cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré, de non paiement de la redevance, de refus d'acceptation d'une proposition de relogement adaptée, de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance et des charges ou à défaut d'assurance garantissant les risques locatifs ». L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait délivrer à Monsieur [Y] [F] le 21 juin 2023 un commandement de payer la somme de 4.646,34 euros en principal dans le délai d'un mois visant la clause résolutoire. Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs. En revanche, l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT ne produit aucun décompte postérieur permettant de constater que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Partant, il n'est pas possible de constater l'acquisition de la clause résolutoire et l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT sera renvoyée à mieux se pourvoir concernant sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement Il ressort du décompte partiel produit par Monsieur [Y] [F] qu'il est redevable de la somme de 1.860,19 euros au 11 octobre 2023, somme qu'il reconnaît devoir. Monsieur [Y] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme. Conformément à l'accord des parties, il sera autorisé à régler cette somme selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [F], qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens. Il convient en équité, au vu de la situation précaire du défendeur, de débouter l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] à payer à l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT à titre provisionnel la somme de 1.860,19 euros au titre des redevances impayées au 11 octobre 2023 ; AUTORISONS Monsieur [Y] [F] à régler cette somme en 24 mensualités consécutives de 20 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] aux dépens ; DEBOUTONS l'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du contrat de séjour signé le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc21b8ddbf41d3f42ae09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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