Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc21b8ddbf41d3f42ae11
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/09211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW72Q N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [X] [Y] [Adresse 7] [Localité 8] [Localité 8] (ANGLETERRE) Monsieur [A] [Z] [Y] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] LA SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE [Localité 6] à enseigne “HÔTEL [9]” représentée par SELARL GM mandataire-liquidataire prise en la personne de Maître [G] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représentés par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 22 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/09211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW72Q MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 mai 2022, Monsieur [F] [Y], Monsieur [A] [Y] et la Société des Grands Hôtels de [Localité 6] (“SGHC”), représentée par son liquidateur Maître [C], ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal. Ils exposent que par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Grasse des 8 et 28 novembre 1944 et du préjudice du tribunal civil de Monaco du 20 novembre 1945, l’ensemble des biens de la SGHC et de Monsieur [B] [E], grand-père des demandeurs, ont été placés sous séquestre, les services français des Domaines étant désignés en qualité d’administrateurs. Cette mise sous séquestre est intervenue dans le cadre de la condamnation de Monsieur [D] [H] pour collaboration au paiement d’une forte amende et à la confiscation de ses profits, dont la SGHC et Monsieur [B] [E] ont été déclarés solidairement responsables. Aux termes de cette assignation, les demandeurs sollicitent principalement la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 174 308 937,96€ de dommages et intérêts, avec intérêts légaux, à titre de créance de restitution du produit net de l’exploitation et de l’aliénation des biens séquestrés, dans le cadre des séquestres “SGHC” et “[B] [E]”, postérieurement à l’apurement de la “dette [H]”. Par conclusions du 20 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Grasse, de condamner in solidum les demandeurs au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’agent judiciaire de l’Etat fonde sa demande sur la litispendance. Il expose qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, comportant les mêmes demandeurs et dans laquelle il est également défendeur. Il souligne que la présence d’autres parties et du ministère public dans l’instance à Grasse est sans incidence à cet égard. L’agent judiciaire de l’Etat poursuit en indiquant que les deux instances ont le même objet, consistant à demander le paiement d’une créance alléguée résultant de la reddition des comptes du séquestre judiciaire des biens, droits et intérêts de Monsieur [B] [E]. Il ajoute que le tribunal judiciaire de Paris n’est saisi d’aucune demande supplémentaire par rapport au tribunal judiciaire de Grasse. L’agent judiciaire de l’Etat soutient enfin qu’il y a identité de cause entre les deux instances, puisque le fondement des demandes repose sur la reddition de compte. A titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat fonde sa demande sur la connexité. Il expose qu’il existe un lien étroit entre les deux instances. Par conclusions du 20 novembre 2023, Monsieur [F] [Y], Monsieur [A] [Y] et la SGHC demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Grasse. Ils sollicitent également la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs soulignent s’être désistés de leur instance, puis de leur action devant le tribunal judiciaire de Grasse, désistement qui n’a pas été accepté par l’agent judiciaire de l’Etat. Ils contestent toute litispendance. Ils exposent que les deux litiges n’ont ni le même objet, ni la même cause, le litige portant à Grasse sur une revendication de la propriété des murs et du fonds de commerce de l’Hôtel [9] et l’indemnisation d’un préjudice moral, alors qu’à Paris l’action porte sur une demande de règlement d’une créance de restitution du produit d’exploitation et de l’aliénation de biens séquestrés. Ils ajoutent que les parties ne sont pas les mêmes dans les deux litiges, l’agent judiciaire de l’Etat n’étant pas le défendeur principal dans le litige pendant à Grasse. Les demandeurs contestent également toute connexité. Ils contestent que les demandes dans les deux instances soient fondées sur les mêmes pièces. Ils soulignent qu’il est évident qu’il ne peut exister de connexité entre deux litiges n’opposant pas les mêmes partie et n’ayant pas le même objet, et qu’il est opportun de juger à Paris un litige reposant sur les conséquences d’un jugement rendu le 10 novembre 2021 par cette juridiction. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de dessaisissement L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. En application de cette disposition, la litispendance nécessite une identité d’objet, de cause et de parties. Il apparaît tout d’abord que les parties à la présente instance sont également parties à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse. Par ailleurs, la cause de ces deux instances est la même. Dans les deux instances, les demandes résultent en effet du placement sous séquestre des biens de la société SGHC au lendemain de la seconde guerre mondiale et reposent sur une assertion unique et litigieuse, selon laquelle la dette garantie par le séquestre aurait été éteinte en 1966 et que la reddition de compte de ce séquestre laisserait une créance sur l’Etat. Madame [E]-[Y], aux droits de laquelle viennent Monsieur [F] [Y] et Monsieur [A] [Y], expose en effet dans ses conclusions de reprise d’instance à Grasse que « Depuis 1966, l’État français est devenu débiteur, et la spoliation est comptablement prouvée, ce qui n’est pas sans conséquence. Attendu que la Société des Grands Hôtels de [Localité 6], pris en la personne de son mandataire-liquidateur, Maître [G] [C], doit voir son action en revendication de propriété immobilière aboutir par devant le tribunal de céans » (page 9). Elle ajoute que « C’est donc une reddition des comptes conjointe, tant à l’État Princier qu’à l’État français. Qu’étant créancier depuis 1966, la Société des Grands Hôtels de [Localité 6] n’aurait jamais dû perdre la propriété du Palace [9]. Les comptes qui établissement la situation de créancière de la Société des Grands Hôtels de [Localité 6] sont indiscutables puisqu’ils émanent conjointement de l’État de Monaco et de l’État français » (page 11). Elle précise que « le préjudice est la conséquence de la mise sous séquestre de la Société des Grands Hôtels de [Localité 6] et la vente de son patrimoine » (page 20) et que “la perte de propriété, tant des murs que du fonds de commerce de l’hôtel [9], constitue un préjudice majeur pour les actionnaires de la Société des Grands Hôtels de [Localité 6] » (page 21). Les demandeurs exposent par ailleurs, dans leurs conclusions pour le présent incident, que la présente instance fait suite à une mise en demeure de “l’Agent judiciaire de l’Etat de régler la somme de 174 308 937,96€, correspondant au montant de la créance en restitution du produit net de l’exploitation et de l’aliénation des biens séquestrés dans le cadre des séquestres ‘SGHC’ et ‘[B] [E]’ arrêtée au 31 décembre 2021". Dès lors, les deux instances partagent la même cause. Concernant l’identité d’objet, il ressort des pièces produites que les demandeurs à Grasse ont saisi le tribunal « principalement en vue de revendiquer la propriété des murs et du fonds de commerce de l’Hôtel [9] et d’obtenir des dommages et intérêts » (ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2018). Leurs auteurs demandait au tribunal judiciaire de Grasse, aux termes de leurs conclusions de reprise d’instance, de : « Juger que la reddition des comptes du séquestre des biens, droits et intérêts d’[B] [E] engage, en vertu de la Convention internationale du 24 octobre 1944, l’État français et l’État de Monaco, et établit la créance de la Société des Grands Hôtels de [Localité 6]. Juger que cette reddition des comptes, qui a été établie le 23 mai 2017 par l’État de Monaco, en vertu de la Convention internationale qui le lie à l’État français, constitue un fait nouveau. […] Sur la propriété des murs et du fonds de commerce de l’Hôtel [9], Condamner in solidum la Société Hôtel [9], la Société d’Exploitation de l’Hôtel [9] et l’État français à payer la somme de 400.000.000€ au titre de la restitution en valeur de la propriété des murs et du fonds de commerce de l’hôtel [9]. Sur le préjudice individuel de Madame [Y]-[E] Condamner in solidum les sociétés Hôtel [9] et l’État français à payer à Madame [Y]-[E] la somme de 100.000€ au titre de la réparation de son préjudice individuel moral ». La nature des demandes varie ainsi entre les deux instances, puisqu’elles concernent à Grasse la perte de propriété de l’Hôtel [9], et à Paris une créance de restitution du produit net de l’exploitation et de l’aliénation des biens séquestrés, dans le cadre des séquestres “SGHC” et “[B] [E]”, postérieurement à l’apurement allégué de la “dette [H]”. Il convient par conséquent de constater que leurs objets ne se recoupent pas. Les conditions de litispendance ne sont donc pas réunies. Il est en revanche dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, au regard de l’identité de cause et de parties décrite ci-dessus, de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile relatif à la connexité. Il est en effet indispensable de concentrer le litige au sein d’une même juridiction afin de prévenir toute divergence éventuelle de décisions. Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions des articles 83, 104 et 795 du code de procédure civile, Dessaisissons le tribunal judiciaire de Paris de la présente instance et ordonnons son renvoi au tribunal judiciaire de Grasse, Ordonnons la transmission du dossier de l’affaire par le greffe au tribunal judiciaire de Grasse après expiration du délai de recours. Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état S. NESRIB. CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65cbc21b8ddbf41d3f42ae11
Données disponibles
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