Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc21b8ddbf41d3f42ae14
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUYY N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 22 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUYY MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 décembre 2022, Monsieur [G] [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il expose en substance avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour usage de faux, suite à un conflit de voisinage, condamnation validée par arrêt de la Cour de cassation le 10 novembre 1999. Plusieurs autres procédures ont suivi, tant civiles que pénales, la dernière se concluant par un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017. Le 20 mars 2017, Monsieur [S] a saisi le Comité des droits de l’homme de l’ONU d’une communication individuelle, sur le fondement de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette communication a été rejetée le 10 avril 2017. Le 30 décembre 2017, Monsieur [S] a saisi à nouveau ce comité. Sa communication a été rejetée également le 20 décembre 2018 par ce comité. Dans la présente instance, Monsieur [S] recherche la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et sollicite l’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions du 21 septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a excipé de la prescription des demandes. Aux termes de conclusions du 21 septembre 2023, il demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de Monsieur [S] prescrite, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat fonde ses demandes sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui prévoit une prescription quadriennale dont le point de départ est fixé au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Il expose qu’en l’espèce le déni de justice allégué par Monsieur [S] a eu lieu suite à la dernière décision rendue par la Cour de cassation le 27 avril 2017, ce qui conduit la prescription à être acquise le 1er janvier 2022, antérieurement à l’assignation dans la présente instance. L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ne pouvant être considéré comme une juridiction, sa saisine ne peut avoir interrompu le délai. Par conclusions du 16 novembre 2023, Monsieur [S] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables car non prescrites et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident. Monsieur [S] rappelle que l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction. Or il expose que la décision de rejet motivée du Comité des droits de l’homme, en date du 20 décembre 2018, a interrompu la prescription, tant que le comité était saisi, l’assignation étant ainsi antérieure à l’acquisition de la prescription. Il estime ainsi que cette décision constitue le dernier fait générateur, par succession des interruptions de prescriptions. Monsieur [S] soutient en effet que le Comité des droits de l’homme est une juridiction. Il expose que les experts indépendants constituant ce comité se comportent comme des magistrats instructeurs et que les Etats s’engagent à respecter les termes des constatations, qui ont un effet analogue à celui d’un jugement. Il ajoute que la loi du 31 décembre 1968 est antérieure à la ratification par la France du mécanisme de communications individuelles devant Comité des droits de l’homme et a défini de manière large les possibilités d’interruption de la prescription. Il souligne que cette loi aurait vraisemblablement inclus les recours internationaux si ceux-ci lui préexistaient. Il estime que la France a reconnu l’équivalence juridictionnelle de ce comité en signant le Pacte international sur les droits civils et politiques le 17 février 1984 et en excluant le double accès à ce comité et à la CEDH. Il souligne le fait que ces deux institutions conduisent l’Etat fautif à indemniser le requérant. Enfin, Monsieur [S] précise que les juristes internationaux reconnaissent l’existence de pouvoir quasi-juridictionnels au Comité des droits de l’homme. Il souligne que retenir une interprétation différente et retenir la prescription aboutirait à un nouveau déni de justice, contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par avis du 21 septembre 2023, le ministère public estime les demandes prescrites. Il conteste que le Comité des droits de l’homme soit une juridiction. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 4 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription La présente action est soumise au délai de prescription de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le point de départ de ce délai quadriennal est ainsi le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage. Aux termes de son assignation, Monsieur [S] estime que l’Etat a engagé sa responsabilité en raison de fautes et dénis de justice concernant les différentes procédures qui se sont déroulées au plan national. Dès lors, le fait générateur du dommage correspond à l’achèvement de la dernière procédure par l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017. La prescription court par conséquent, sauf interruption subséquente, à compter du 1er janvier 2018. L’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit toutefois que la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Il convient par conséquent de déterminer si le comité des droits de l’homme peut être qualifié de juridiction, au sens de cette disposition. A cet égard, il importe peu que le recours individuel devant ce comité ait été ouvert postérieurement à loi du 31 décembre 1968. Aucune inconventionnalité de celle-ci n’étant invoquée, le tribunal est tenu de statuer au regard des dispositions en vigueur, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’adoption du protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques le 23 mars 1976. Il ressort de ce protocole que le Comité des droits de l’homme est habilité à “recevoir et à examiner […] des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le pacte”. Son article 1er stipule que “Tout Etat partie… reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction ». Après examen de la communication individuel et conformément à l’article 5 du protocole, “le Comité fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier”. Il ressort de l’utilisation des termes “communications” et “constatations” que les Etats parties, dont la France, ont entendu différencier l’activité du Comité des droits de l’homme de celui d’une juridiction, en n’utilisant pas les termes “Cour” ou “arrêts” présents dans d’autres instruments internationaux. Ses membres sont des experts et non des “juges” comme dans d’autres conventions internationales. La stipulation relative à la litispendance internationale figurant à l’article 5 2. a) du protocole excède par ailleurs dans sa formulation les seules juridictions internationales, puisque est concernée toute “autre instance internationale d’enquête ou de règlement”. Cette stipulation ne peut donc permettre de qualifier le Comité des droits de l’homme de juridiction, dans un raisonnement a contrario. Enfin, les constatations rendues par le Comité des droits de l’homme sont dépourvues de d’effet juridique en droit interne. Dès lors, le Comité des droits de l’homme ne constitue pas une juridiction, au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Sa saisine n’a pas interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 1er janvier 2018. L’assignation étant postérieure à l’acquisition de la prescription le 1er janvier 2022, les demandes de Monsieur [S] sont prescrites. Cette prescription ne porte pas atteinte aux droits reconnus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 13 de cette convention n’est pas applicable en l’espèce, l’existence reconnue d’un droit au plan interne conduisant à ce que le droit de recours effectif soit inclus dans les droits de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal, tel que reconnu par l’article 6 de la Convention, peut faire l’objet de limitation et l’existence de règles de prescription n’est pas en soi contraire à ce droit. Dès lors, les demandes de Monsieur [S] seront déclarées irrecevables. 2. Sur les autres demandes, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons les demandes de Monsieur [G] [S] irrecevables, Condamnons Monsieur [G] [S] aux dépens, Condamnons Monsieur [G] [S] à payer 1 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Conventionarticle L141-1 du code de larticle 795 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. A larticle 700 du code de procédure civile.article 6 de la Convention.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65cbc21b8ddbf41d3f42ae14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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