Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc21d8ddbf41d3f42ae3d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 697 690 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/00740 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTLP N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2020 08 Juin 2020 06 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [X] [Z] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 4] (SUISSE) représentée par Maître Barbara ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0693 DEFENDEURS Monsieur [L] [T] [Adresse 6] [Localité 4] (SUISSE) représenté par Maître Hélène POIVEY LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0676 Maître [O] [C], es qualité de curatrice de Monsieur [L] [T] [Adresse 14] [Localité 4] (SUISSE) représenté par Maître Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0065 Maître [W] [T] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435 Décision du 11 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/00740 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTTLP MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 30 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 1979, sans établir au préalable de contrat de mariage. Depuis le 13 juillet 2018, les époux résident séparément. Le 4 janvier 2019, Madame [T] a saisi le tribunal de première instance de Genève d’une requête aux fins d’obtention de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 19 mars 2019, Monsieur [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d’une requête en divorce, toujours pendante devant cette juridiction. Par actes du 5 et 8 juin 2020, Madame [T] a fait assigner Monsieur [T] et Maître [W] [T], notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : - la nullité des déclarations de remploi des fonds des 28 juin 1983, 6 juillet 1990, 3 décembre 1996 et 16 décembre 2016, - la condamnation de Maître [W] [T] au titre de sa responsabilité professionnelle. Le 22 juin 2021, Monsieur [T] a été placé sous curatelle de coopération et de représentation par le tribunal de Genève, qui a désigné Maître [O] [C] en qualité de curatrice. Cette mesure a été transformée le 2 novembre 2021 en mesure de curatelle de représentation et de gestion. Maître [C] a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée dans la présente instance par acte du 6 janvier 2023. Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 2 décembre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l’encontre du notaire, et déclaré recevables les demandes de Madame [T] à l’encontre de Maître [W] [T]. Par conclusions du 19 avril 2023, Monsieur [T] a excipé de l’irrecevabilité de deux demandes formées à son encontre et sollicité le sursis à statuer. Aux termes de conclusions du 28 novembre 2023, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables : - la demande de Madame [T] tendant à “dire et juger qu’une somme de 26 976 906€ devra être portée sur un compte ouvert au nom de Madame [F] [T]” ; - la demande tendant à “dire et juger que les comptes ouverts dans les livres du [10] sous les numéros [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] ainsi que les contrats d’assurances vie auprès du groupe [11], de [9] et de la compagnie [12] devront fonctionner sous le nom de Madame [F] [T] ou de Monsieur [L] [T]”. Il demande également au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la procédure, en l’attente des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties. Il sollicite enfin la condamnation de Madame [T] aux dépens. Monsieur [T] expose qu’un bien propre cédé pendant le mariage ouvre droit à récompense à défaut de déclaration de remploi. Il estime en l’espèce, concernant les actions cédées par Madame [T] après le mariage, que cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir pour solliciter un droit à récompense antérieurement à la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir que l’article 1421 du code civil lui permet d’administrer et de disposer seul des comptes et contrats d’assurance vie ouverts à son nom, même dépendant de la communauté, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Il estime par conséquent que Madame ne dispose pas d’un intérêt à agir permettant de formuler une telle demande. Monsieur [T] estime que les demandes adverses anticipent celles qui pourraient être formées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’il est donc opportun de surseoir à statuer sur les demandes. Par conclusions du 28 novembre 2023, Madame [T] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner Monsieur [T] aux dépens. Madame [T] expose qu’aucune disposition légale ne prévoit que la contestation d’un remploi doit intervenir au moment de la liquidation du régime matrimonial des époux. Elle estime donc ses demandes recevables. Madame [T] s’oppose par ailleurs au sursis à statuer. Par conclusions du 29 novembre 2023, Maître [W] [T] a indiqué qu’il s’en rapportait à justice. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 30 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des demandes Monsieur [T] fonde ses demandes d’irrecevabilité sur un défaut d’intérêt à agir. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 1434 du code civil définit et organise le régime du remploi. Ni cette disposition, ni aucune autre n’imposent toutefois qu’une contestation de remploi s’inscrive ou suive la liquidation du régime matrimonial entre époux.Madame [T], qui est directement intéressée par les demandes qu’elle a formées, de nature à emporter des conséquences patrimoniales pour elle, justifie ainsi d’un intérêt à agir. Monsieur [T] fonde la seconde fin de non-recevoir sur les dispositions de l’article 1421 du code civil, relatif à l’administration des biens communs. L’application de cette disposition à la demande de Madame [T] concernant les comptes bancaires et les contrats d’assurances-vie ne relève pas toutefois de la recevabilité mais du fond du litige, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Les fins de non-recevoir seront donc rejetées. 2. Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. Les demandes formées par Madame [T] dans la présente instance sont étroitement liées à la liquidation du régime matrimonial des époux [T], l’annulation ou la validité des remplois et l’administration des comptes bancaires et contrats d’assurances-vie ayant des incidences sur la teneur du partage à venir. Or le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a désigné le 6 septembre 2022 Maître [R], notaire à [Localité 13], afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager, en désignant la loi suisse comme loi applicable à la demande en divorce. Si Madame [T] a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation, le conseiller de la mise en état a désigné le Centre de médiation des notaires de [Localité 13] comme médiateur patrimonial par ordonnance du 9 octobre 2023. Une bonne administration de la justice commande par conséquent de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, en l’attente de la liquidation du régime matrimonial des époux [T]. Le sursis à statuer prendra toutefois fin si les juridictions saisies estimaient, par décision définitive, ne pouvoir statuer sur les demandes d’annulation du remploi formées dans la présente instance. 3. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Les parties sont invitées à prendre position sur l’opportunité d’un retrait du rôle pendant le cours du sursis à statuer. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile, Rejetons les fins de non-recevoir formées par Monsieur [L] [T] à l’encontre des demandes de Madame [F] [Z] épouse [T], Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [L] [T] et Madame [F] [Z] épouse [T], Disons que le sursis à statuer prendra fin si les juridictions saisies de cette liquidation estiment, par une décision définitive, ne pouvoir statuer sur les demandes d’annulation du remploi objets de la présente instance, Réservons les dépens, Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 09 heures 30, Disons que les parties devront, en vue de cette audience et sous peine de radiation : - faire connaître leur position sur un retrait du rôle le temps du sursis à statuer ; - informer le juge de la mise en état sur l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer. Faite et rendue à Paris le 11 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI B. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1421 du code civil lui permet darticle 455 du code de procédure civile.article 1421 du code civilarticle 31 du code de procédure civile prévoit qarticle 1434 du code civil définit et organise le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65cbc21d8ddbf41d3f42ae3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA