Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc21f8ddbf41d3f42ae74
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 95 487 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUBU N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004 DÉFENDERESSE Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUBU EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 2008, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [V] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]. Un commandement de payer la somme de 16.337,11 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été délivré le 21 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de trois mois avec liquidation de l'astreinte passé ce délai et nouvelle astreinte ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix du bailleur en garantie des loyers, charges et indemnités d'occupation aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 17.434,75 euros au titre des loyers et charges, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 22 février 2023 égale au montant du loyer et des charges en cours ; - la condamner au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023 en raison du mouvement de grève des greffiers. A l’audience du 16 novembre 2023, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 14.954,87 euros et indique accepter les délais de paiement et les délais suspensifs de la clause résolutoire à condition que le plan de surendettement du 28 septembre 2023 soit respecté. Madame [V] [N] indique qu'elle a connu une période difficile et bénéficie d'un plan de surendettement. Elle précise avoir envoyé la somme de 700 euros le 7 novembre 2023. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 28 mars 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 décembre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 21 décembre 2022 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2023. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif Il résulte du décompte locatif produit par la société ICF LA SABLIERE qu'au 7 novembre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse), Madame [V] [N] restait lui devoir la somme de 14.954,87 euros, somme ne comprenant la somme de 700 euros indiquée par la défenderesse virée le même jour. En conséquence, Madame [V] [N] sera condamnée à payer cette somme à la société ICF LA SABLIERE au titre des loyers et charges impayés au 7 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Madame [V] [N] indique avoir payé une somme de 700 euros le 7 novembre 2023, ce qui correspond à une reprise de paiement du loyer courant. Il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais joué si Madame [V] [N] règle la dette conformément au plan de surendettement et s'acquitte du loyer courant. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution. Une astreinte n'apparaît pas en ce cas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution. Il sera rappelé en ce cas que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Madame [V] [N] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Sur les mesures accessoires Madame [V] [N], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Il convient, en équité, au vu de la situation financière précaire de la défenderesse, de débouter la société ICF LA SABLIERE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2023 du bail conclu entre les parties le 10 octobre 2008 portant sur le logement situé [Adresse 1] ; CONDAMNONS Madame [V] [N] au paiement à la société ICF LA SABLIERE de la somme provisionnelle de 14.954,87 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 novembre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; AUTORISONS Madame [V] [N] à régler cette somme conformément au plan de surendettement arrêté le 28 septembre 2023 à savoir en 34 mensualités consécutives de 408,27 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ; DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées par le plan de surendettement ; A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; DISONS qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [V] [N] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; CONDAMNONS en ce cas Madame [V] [N] au paiement à la société ICF LA SABLIERE d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; DISONS en ce cas n'y avoir lieu à autoriser l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [V] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; DEBOUTONS la société ICF LA SABLIERE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65cbc21f8ddbf41d3f42ae74
Données disponibles
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