Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2238ddbf41d3f42aec1
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/03136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHOQ N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0485 DEFENDERESSE Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 Décision du 22 Janvier 2024 [Adresse 1] N° RG 23/03136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHOQ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 mars 2023, Maître [Z] [W] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (“CNBF”) devant ce tribunal en opposition à trois états exécutoires signifiés le 15 février 2023. Par conclusions d’incidents du 3 juillet 2023, Maître [W] demande au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’un ressort limitrophe à celui de Paris. Elle expose exercer ses fonctions d’avocats au sein du ressort du tribunal judiciaire de Paris et sollicite le dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Par conclusions du 14 septembre 2023, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer Maître [W] irrecevable en sa demande de dépaysement, de la condamner aux dépens de l’incident et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CNBF souligne que Maître [W] n’ignorait pas, lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qu’elle était avocate au sein du ressort de cette juridiction et soutient qu’en conséquence elle est irrecevable à solliciter le dépaysement. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. À l’audience d’incident du 4 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Il n’est pas contestable que Maître [W] connaissait lors de la saisine du tribunal sa qualité d’avocate au barreau de Paris. Elle n’est donc pas recevable à solliciter le renvoi de l’affaire vers une juridiction limitrophe. Il ressort au demeurant des dispositions reproduites qu’en première instance, la faculté de demander le dépaysement est réservée au défendeur à l’action, le demandeur disposant de la possibilité de directement saisir une juridiction limitrophe à celle territorialement compétente. Maître [W] sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire formulée par Maître [Z] [W], Condamnons Maître [Z] [W] aux dépens de l’incident, Condamnons Maître [Z] [W] à payer 500€ à la Caisse nationale des barreaux français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 à 14h00, avec : - conclusions en défense pour le 4 mars 2024, - conclusions en demande pour le 8 avril 2024, - conclusions en défense pour le 13 mai 2024, - clôture. Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI B. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65cbc2238ddbf41d3f42aec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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