Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65cbc2248ddbf41d3f42aed2
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZF N° MINUTE : Assignation du : 27 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [D] née [O] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [U] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 22 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02210 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZF MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 septembre 2021, Madame [Z] [O] épouse [D] et Monsieur [C] [D] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Par conclusions d’incident du 18 juin 2023, les époux [D] demandent au juge de la mise en état d’ordonner à l’agent judiciaire de l’Etat de communiquer les documents suivants : - Annexes à la lettre de Maître Philippe Maurel au greffe du juge de l’exécution du 11 septembre 2017 transmettant les placards dans la perspective de l’audience d’adjudication du 8 novembre 2017, et précisément le justificatif du placard apposé au domicile de Monsieur et Madame [D] ; - Procès-verbal de visite du bien objet de la vente sur saisie dressé par l’huissier mandaté par le créancier saisissant ; - Annexes à l’état de frais relatif à la procédure de saisie immobilière signé par Maître Maurel, avocat du créancier saisissant et daté du 6 novembre 2017 ; - Justificatif de la date de versement par l’adjudicataire des fonds en compte Carpa entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Briey, - Pièces relatives à la mise en oeuvre de la procédure de distribution des deniers, et en particulier le projet de distribution du prix, notification du projet de distribution aux consorts [D], en leur qualité de débiteurs, notification du projet de distribution aux créanciers inscrits, requête aux fins d’homologation du projet de distribution, décision du juge de l’exécution conférant force exécutoire au projet de distribution du prix ; - Copie de l’intégralité de la procédure. Les époux [D] sollicitent également la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] exposent qu’ils étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 2], qui a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et d’une adjudication. Ils estiment ne pas avoir obtenu d’informations sur la réalisation des formalités de publication nécessaires avant l’adjudication, ni concernant la procédure de distribution des deniers. Ils exposent avoir déposé une plainte pénale, puis une plainte avec constitution de partie civile. Les époux [D] expliquent, au soutien de leur demande de communication de pièces, que la communication de l’agent judiciaire de l’Etat est incomplète. Ils contestent toute inversion de la charge de la preuve. Ils soulignent que le dossier est introuvable, ce qui n’est pas acceptable pour des justiciables. Par conclusions du 3 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de débouter les époux [D] de leurs demandes de communication de pièces et de condamnation au titre des frais irrépétibles. L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande de communication de pièce constitue une inversion de la charge de la preuve et que les époux [D] veulent faire peser sur l’Etat la responsabilité d’une défaillance des parties au procès pénal. Ils soulignent que l’ensemble des justificatifs demandés ont été restitués à l’avocat du créancier poursuivant, conformément à la pratique des greffes. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 4 décembre 2023, l’incident a été mis en délibéré au 22 janvier 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 138 et 142 du code de procédure civile, toute partie à une procédure peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la communication d’une pièce à une autre partie. Les demandeurs sollicitent la production de pièces tendant à établir l’irrégularité de la procédure d’adjudication de leur bien et de la distribution du prix, ainsi que l’intégralité de la procédure. Il convient toutefois de rappeler que la charge de la preuve de la faute lourde, au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, repose sur les demandeurs, qui ne peuvent pallier un éventuel manque d’éléments de preuve par une demande de communication de pièces à l’égard du défendeur. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’agent judiciaire de l’Etat soit en possession de ces pièces, ou placé en position de les obtenir. Enfin, il est de jurisprudence constante que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. A défaut pour les demandeurs de faire état de l’exercice d’un recours contre le jugement d’adjudication, ceux-ci n’établissent pas en quoi la production de ces pièces serait nécessaire à la solution du litige. Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces sera rejetée. Les époux [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejetons la demande de communication de pièces formée par Madame [Z] [O] épouse [D] et Monsieur [C] [D], Condamnons in solidum Madame [Z] [O] épouse [D] et Monsieur [C] [D] aux dépens de l’incident, Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 14h00, avec : - conclusions en demande avant le 4 mars 2024 ; - conclusions en défense avant le 15 avril 2024 ; - clôture. Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI B. CHAMOUARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65cbc2248ddbf41d3f42aed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA