Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65cd1036e3c16e330fe9ee15
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYXH DEMANDEURS : Madame [W] [R] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] représentés par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GARCIA-MORA DÉFENDERESSE : S.A.S.U. THE FIRST ENERGIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYXH EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel de Douai a constaté la nullité d’un contrat conclu entre les époux [C] et la société THE FIRST ENERGIE relatif à l’installation d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique et condamné la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la dépose de ces installations, avec remise en état d’origine, à charge pour la société THE FIRST ENERGIE de faire dresser un contrat d’huissier avant et après lesdites opérations, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois. Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023, les époux [C] ont fait assigner la société THE FIRST ENERGIE devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 en présentant les demandes suivantes : -Liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 2 mars 2023 à la somme de 12.500 euros et condamner la société THE FIRST ENERGIE à leur payer cette somme, -Condamner la société THE FIRST ENERGIE à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier. A l’audience du 22 décembre 2022, les demandeurs étaient représentés par leur conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à son assignation. La société THE FIRST ENERGIE, assignée selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé. Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, la société THE FIRST ENERGIE a reçu signification de l’arrêt du 2 mars 2023 le 16 mars 2023. Dès lors, elle devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 16 avril 2023. Les demandeurs prétendent que la société THE FIRST ENERGIE n’a à ce jour toujours pas exécuté ses obligations. Ils versent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 octobre 2023 qui le démontre. La société THE FIRST ENERGIE, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne comparaît pas à l’instance pour démontrer avoir rempli son obligation. Dès lors, il y a lieu de considérer que la société THE FIRST ENERGIE n’a pas exécuté ses obligations à ce jour et que l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Douai est susceptible d’être liquidée à la hauteur sollicitée par les demandeurs, soit 250 jours à 50 euros, compte tenu de la date de signification de l’arrêt. En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Douai à la somme de 12.500 euros, et de condamner la société THE FIRST ENERGIE à verser cette somme aux demandeurs. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société THE FIRST ENERGIE qui succombe sera condamnée aux dépens. Le coût du constat d’huissier du 27 octobre 2023 n’est pas susceptible de constituer un dépens dès lors qu’il n’a pas été ordonné en justice. Néanmoins, ce coût sera compris dans la somme octroyée ci-après aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la société THE FIRST ENERGIE versera aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Douai par arrêt du 2 mars 2023 à la somme de 12.500 euros, et CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à verser cette somme à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] [R] ; CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] [R] une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article L.131-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65cd1036e3c16e330fe9ee15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA