Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 5 février 2024
- ECLI
- 65cd1213e3c16e330fea145f
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWZC Date du Recours : 19 février 2022 Objet du Recours :Conteste CRA 08/12/2021 concernant le refus d'attribution des IJ pour la période du 23/09/2021 au 15/10/2021 Notification initiale du 15/11/2021 NIR 1 89 10 13 055 439 Code recours : 88A N°minute : 24/00856 DEMANDEUR Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 19 février 2022 par [R] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 08 octobre 2021 ayant rejeté sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2021 au 15octobre 2021 ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courriel du 20 décembre 2023, [R] [H], non comparant ni représenté, déclare se désister de son recours visé en objet ; A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas, le dossier ayant été régularisé. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [R] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [R] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 05 Février 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 5 février 2024
Référence
65cd1213e3c16e330fea145f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA