Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 5 février 2024
- ECLI
- 65cd1216e3c16e330fea14aa
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 20/03175 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHH3 Date du Recours : 22 décembre 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 22/10/2020 concernant sa demande refusée de prise en charge de l'accident du 09/03/2020 au titre de la législation professionnelle - Notification initiale du 08/06/2020 NIR [Numéro identifiant 5] Code recours : 89A N°minute : 24/00851 DEMANDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 22 décembre 2020 par [W] [B] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2020 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a été victime le 09 mars 2020 ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courriel de son conseil du 20 décembre 2023 soutenu à l’audience, [W] [B] déclare se désister de cette instance, un consensus avec l’employeur ayant été trouvé ; A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie, représentée par un inspecteur juridique , ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [W] [B] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [W] [B] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 05 Février 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 5 février 2024
Référence
65cd1216e3c16e330fea14aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA