Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1347e3c16e330fea21a3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 127 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/03252 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTLO N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014747 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE S.C.I. LOCATERRE MARC LOUBET ET ERIC SALLEN, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/03252 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTLO Par requête enregistrée au greffe du Tribunal de CAGNES SUR MER le 21 septembre 2022, [E] [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner la SCI LOCATERRE à lui payer : - la somme de 670 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ; - la somme de 10,82 euros à titre de remboursement de frais (frais de recommandé + extrait K BIS) ; - la somme de 134 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard à compter du 25 mai 2022, date à laquelle aurait dû intervenir la restitution du dépôt de garantie. Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 23 octobre 2018, elle a pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 2] appartenant à la SCI LOCATERRE, pour un loyer mensuel en principal de 670 hors charges et un dépôt de garantie du même montant. Ce bail a pris fin le 25 avril 2022 et les clefs ont été dûment remises au propriétaire. Il y eu un constat des lieux d’entrée, et un constat des lieux de sortie établi le 19 mai 2022. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été établi qu’aucune dégradation des lieux n’était constatable. Malgré de multiples demandes et une tentative de conciliation, elle n’a jamais pu récupérer le montant du dépôt de garantie. Par voie de conséquence, la pénalité de retard est due. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, elle devra être dite bien fondée en ses demandes. Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a rendu un jugement d’incompétence au profit du Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de PARIS alors que les demandes concernent un bien situé à PARIS. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [E] [N] a indiqué ne rien avoir reçu de son ex-bailleur au titre de la restitution de son dépôt de garantie, et des pénalités de retard. Elle entend donc maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête et elle y ajoute une demande de condamnation de 300 euros à titre de dommages intérêts, une demande de 200 euros au titre de l’alinéa 1 de l’article 700 du Code de procédure civile et une demande de 1200 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. La SCI LOCATERRE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. SUR CE : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ». Le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée ». En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ». En l’espèce, il est établi l’absence de dégradations lors de la restitution des lieux loués le 25 avril 2022, l’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée hormis quelques observations concernant l’état d’usage. En conséquence, la SCI LOCATERRE sera condamnée à payer à [E] [N] la somme de 670 euros au titre du dépôt de garantie revenant à cette dernière ainsi que la somme de 1273 euros au titre des pénalités de retard à compter du mois de mai 2022 arrêtées au jour de l’audience (670 euros x 10 % x 19 mois). La SCI LOCATERRE sera en outre condamnée à payer la somme de 10,82 euros à titre de dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable de condamner la SCI LOCATERRE à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI LOCATERRE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne la SCI LOCATERRE à payer à [E] [N] la somme de 670 euros au titre de son dépôt de garantie ; Condamne la SCI LOCATERRE à payer à [E] [N] la somme de 1273 euros au titre des pénalités de retard à compter du mois de mai 2022 arrêtées au jour de l’audience (670 euros x 10 % x 19 mois) ; Condamne la SCI LOCATERRE à payer à [E] [N] la somme de 10,82 euros à titre de dommages intérêts ; Condamne la SCI LOCATERRE à payer à [E] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute [E] [N] du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI LOCATERRE en tous les dépens. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et une dearticle 9 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd1347e3c16e330fea21a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA