Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd137de3c16e330fea22db
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/03739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26L N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26L Par requête au greffe enregistrée le 9 mai 2023, [P] [S] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer : - la somme de 948 euros à titre principal ; - la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de ses demandes, [P] [S] expose : - qu'il a souscrit au mois de mars 2018 un forfait mobile auprès de la société BOUYGUES TELECOM pour un montant mensuel de de 24,99 euros ; - que dans le cadre de cette souscription, il lui a été indiqué qu’il bénéficierait d’une remise de 23 euros par mois « accordée à vie » ; - qu’en avril 2020, il a constaté que cette remise n’était plus effective et il a donc demandé qu’elle soit à nouveau appliquée ; - que cette remise a été rétablie au mois de septembre 2020 puis elle a à nouveau été supprimée en septembre 2021 ; - qu’il a donc saisi le médiateur des communications électroniques lequel a rendu un avis favorable le 10 juin 2022 arguant que cette remise à vie résultait probablement d’une erreur mais qu’elle engageait néanmoins la société BOUYGUES TELECOM ; - qu’ainsi la remise de 23 euros devait être appliquée jusqu’à la modification ou la résiliation de l’abonnement ou donner lieu à une indemnisation de 948 euros ; -qu’en tout état de cause, la remise « garantie à vie » constitue une pratique commerciale trompeuse devant donner lieu à indemnisation dans l’hypothèse où cette remise ne serait pas reconnue comme valablement applicable et ce, en application des dispositions de l’article L 224-33 et de l’article L 121-2 du Code de la consommation ; - qu’enfin, cette situation a généré un préjudice compte-tenu des nombreux échanges intervenus pour faire valoir ses droits ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, [P] [S] a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Il a précisé que la somme de 948 euros représente le remboursement des frais perçus indûment pendant 27 mois à hauteur de 621 euros et la remise équivalente à un délai raisonnable à hauteur de 327 euros. La somme de 2000 euros de dommages intérêts se justifie par les frais de transport à hauteur de 200 euros, les frais administratifs à hauteur de 120 euros et un coût d’opportunité (48 heures sur la base d’un coût horaire de 35 euros) à hauteur de 1680 euros. En réplique, la société BOUYGUES TELECOM a fait valoir : - que la demande de [P] [S] doit être dite prescrite ; - que [P] [S] a bénéficié d’un tarif préférentiel pendant près de deux ans ce qui représentait un coût d’abonnement mensuel de 1,99 euros par mois ; - que cette remise ne pouvant être perpétuelle, en application des dispositions de l’article 1210 du Code civil, elle a été supprimée au mois d’avril 2021 ; - que, de façon exceptionnelle, la remise a été à nouveau appliquée du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2021 avec en sus un remboursement de la somme de 124,95 euros pour la période d’avril à août 2020 ; - que ce forfait a migré vers une nouvelle offre de 24,99 euros en mars 2021 sans augmentation en offrant à [P] [S] 30 GO supplémentaires ; - qu’il est rappelé que ce dernier, s’il n’était pas satisfait de cette nouvelle offre, pouvait mettre fin à son abonnement ce qu’il n’a pas fait préférant demander une application sans limite de l’offre d’origine ; - qu’un engagement perpétuel étant prohibé par les textes, et la jurisprudence validant une résiliation à tout moment en respectant un délai de préavis, la société BOUYGUES TELECOM a légitimement mis fin à ce contrat au mois d’octobre 2021 après l’application d’un préavis d’un an ; - que le montant de 948 euros et de 2000 euros à titre d’indemnisation n’est aucunement justifié ; -que [P] [S] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes ; - qu’à titre reconventionnel, et alors que [P] [S] a fait état de l’avis du médiateur, lequel est pourtant confidentiel, [P] [S] doit être condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens ; SUR CE : En ce qui concerne la prescription de la demande de [P] [S] soulevée par la société BOUYGUES TELECOM, cette dernière ne précise pas sur quel fondement légal cette prescription est invoquée. En l’état, la demande de [P] [S] sera donc dite recevable. Sur le fond, et en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l’article 1210 du Code civil, « les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Aux termes des dispositions de l'article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que [P] [S] a effectivement bénéficié d’une offre promotionnelle « à vie » depuis 2018 dans le cadre d’un forfait téléphonique souscrit auprès de la société BOUYGUES TELECOM ce qui l’a fait régler uniquement la somme mensuelle de 1,99 euros sur un abonnement 24,99 euros jusqu’en septembre 2021, la résiliation étant intervenue de la part de la société BOUYGUES TELECOM à effet du mois d’octobre 2021, la période de suspension d’avril à août 2020 ayant été indemnisée par l’opérateur. Cela étant, chacune des parties à un contrat peut mettre fin à ce dernier en respectant un préavis. Ainsi, et si la société BOUYGUES TELECOM a souhaité revenir sur les conditions de l’offre promotionnelle dont bénéficiait [P] [S] « à vie », elle était en droit de la modifier ou de la résilier en application des dispositions du Code civil, la mention « à vie » de l’offre devant s’interpréter en fonction de la durée du contrat et non pas pour une durée perpétuelle ce que prohibe les dispositions de l’article 1210 du Code civil. La société BOUYGUES TELECOM a donc légitimement fait jouer son droit à résiliation dans le cadre d’un délai de préavis raisonnable puisque d’une durée d’un an. En tout état de cause, une offre promotionnelle ne peut constituer une publicité commerciale trompeuse dans la mesure où le demandeur a effectivement bénéficié de cette offre promotionnelle jusqu’à sa résiliation par l’opérateur ce qui était son droit, le demandeur pouvant de son côté résilier son abonnement si les conditions de ce dernier ne le satisfaisaient plus ce qui le rend mal fondé à solliciter « une indemnisation raisonnable » de 948 euros. Enfin, [P] [S] ne verse aucune pièce justificative au soutien de sa demande de dommages intérêts. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts formulée par la société BOUYGUES TELECOM, cette dernière ne justifie pas du préjudice qu’aurait causé l’évocation de l’avis du médiateur dans le cadre de la présente procédure. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserves ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Dit recevable [P] [S] en ses demandes ; Déboute [P] [S] et la société BOUYGUES TELECOM de l’intégralité de leurs demandes ; Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et ses dépens. Ainsi jugé à PARIS le 30 janvier 2024. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd137de3c16e330fea22db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA