Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 65cd137fe3c16e330fea2309
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 839 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître FLEURIS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CV2 N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire Général LLOYD’S France, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Béatrice Fleuris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G303 DÉFENDERESSE La SAS La LIBRAIRIE GIRAUD BADIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CV2 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES a fait assigner la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation à lui payer la somme de 8398 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 novembre 2021 ; - aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. La SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN, représentée, s'est référée à ses conclusions, aux quelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions de la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales, Il résulte d'une jurisprudence constante, fondée sur l'article 1317 du code civil, que les codébiteurs condamnés in solidum ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ; celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. En l'espèce, par un arrêt du 19 mars 2019, la Cour d'appel de Paris a notamment : - condamné in solidum la société ALDE et la société LIBRAIRIE GIRAUD BADIN à payer à M. [R] la somme résiduelle de 7330 euros en réparation de ses préjudices ; - condamné les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à garantir la SARL ALDE des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; - condamné les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à payer à la société ALDE la somme de 5000 euros en remboursement de son paiement provisionnel à M. [R] ; - condamné in solidum la SARL ALDE, la société LIBRAIRIE GIRAUD BADIN et les souscripteurs du LLOYD'S à payer à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai imparti de sorte qu'il est définitif. Il n'est pas contesté que la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES a réglé les sommes dues à M. [R]. S'agissant des frais irrépétibles liés à cette précédente instance, il convient de constater l'accord de la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES et la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN sur une répartition par tiers et, en conséquence, de condamner la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN à payer à la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES la somme de 1000 euros. En effet, le chèque invoqué n'a pas été encaissé de sorte que la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES est bien fondé à solliciter un titre exécutoire. Il convient ensuite de constater que seule la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES a été condamnée à rembourser à la SARL ALDE la somme de 5000 euros par elle avancée à M. [R], à l'exclusion de la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN. Dès lors, aucune contribution au paiement de cette somme ne saurait être réclamée à la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN. S'agissant ensuite du solde du préjudice de M. [R], il résulte des termes de l'arrêt du 19 mars 2019 que la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN a été condamné à payer la somme de 7330 euros à M. [R], in solidum avec la SARL ALDE. La société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES a été condamnée à garantir la SARL ALDE de cette condamnation. Dès lors, la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES et la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN doivent, in solidum, la somme de 7330 euros à M. [R]. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris n'a pas défini le partage de responsabilité entre la SARL ALDE, garantie par la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, et la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN. La société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES souligne que l'arrêt a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute. Toutefois, elle a été condamnée à garantir la SARL ALDE des condamnations prononcées à son encontre de sorte que c'est le comportement de la SARL ALDE qui doit être analysé pour organiser le partage de responsabilité. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a confié à la SARL ALDE des livres en vue d'une vente ; que les livres invendus ont été confiés, sans l'accord de M. [R], par la SARL ALDE à la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN, dépositaire de fait, qui les a entreposés dans le sous-sol de sa librairie dans lequel ils ont subi un dégât des eaux. L'arrêt du 19 mars 2019 retient que la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN a commis une faute en stockant les livres dans un endroit non adapté et non protégé. Il convient toutefois de retenir une part de responsabilité à l'encontre de la SARL ALDE qui a confié ces livres à la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN sans l'accord de M. [R] et sans vérifier les conditions de stockage. Par conséquent, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 60% à la charge de la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN et de 40% à la charge de la SARL ALDE, garantie par la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES. La société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES ayant réglé les sommes dues, il convient de condamner la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN à lui rembourser la somme de 4398 euros. Seul le présent jugement organise le partage de responsabilité entre les parties suite à la condamnation du 19 mars 2019 de sorte que les intérêts ne sauraient courir à compter de cet arrêt, lequel a prononcé des condamnations in solidum. Dès lors, il convient d'ordonner que les présentes condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation, et que la majoration de 5 points ne sera applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN, qui perd le procès, est condamnée aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN est condamnée à payer à la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe CONDAMNE la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN à payer à la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES la somme de 5498 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN à payer à la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SAS LIBRAIRIE GIRAUD-BADIN aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 1317 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
65cd137fe3c16e330fea2309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA