Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd137fe3c16e330fea230e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle RETZBACH Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5A7 N° MINUTE : 4/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [P] [C] [A] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 2] Monsieur [D] [H] [I] [L] [E], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [K] [J] [L] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] représentéS par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2157 DÉFENDERESSE Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5A7 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 mars 2010, Madame [X] [B], aux droits de laquelle viennent Monsieur [D] [E], Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E], ont donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, les bailleurs ont fait signifier à Madame [S] [Y] un congé pour reprise à effet au 10 mars 2023 au profit de la fille de Madame [P] [V] née [E]. Par acte du même jour ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 500 euros correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Madame [S] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] ont fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - valider le congé pour reprise, - subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour non-paiement, - ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, - condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros jusqu'à son départ effectif, - condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et du congé. Madame [S] [Y] a restitué les clés du logement le 27 septembre 2023. A l'audience du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [E], représentés par leur conseil, ont renoncé à leur demande en validation congé, résiliation de bail et expulsion, ont actualisé leur créance à la somme de 2725,43 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 et ont maintenu leurs autres demandes. Assignée à personne, Madame [S] [Y], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le départ des lieux de la locataire et le désistement partiel des bailleurs de leurs demandes Il convient de constater que Madame [S] [Y] a restitué le logement le 27 septembre 2023 et que Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] se désistent de leurs demandes en validation de congé et de résiliation de bail ainsi que de leurs demandes qui en sont la conséquence directe. Sur la demande en paiement au titre du solde locatif Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du courrier signé par Madame [S] [Y] le 27 septembre 2023, que les parties se sont accordées pour voir fixer le montant de l'arriéré locatif à la somme de 2 725,43 euros, correspondant au loyers de mars à août 2023 (3 000 euros), frais d'électricité déduits (274,57 euros). En conséquence, Madame [S] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à défaut de plus amples précisions de la part des demandeurs. Sur les autres demandes Madame [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, de dénonciation à la préfecture et à la CCAPEX, les frais de la sommation de quitter les lieux ainsi que des frais de signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté des bailleurs. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] de leurs demandes tendant à voir valider le congé et à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Madame [S] [Y] à verser à Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] la somme de 2 725,43 euros (décompte arrêté au 27 septembre 2023, frais d'électricité déduits) au titre des arriérés de loyers et charges dus au titre du logement situé [Adresse 1]) à [Localité 5] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE Madame [S] [Y] à verser à Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [D] [E],Madame [P] [V] née [E] et Madame [R] [Z] née [E] du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1728 du code civil et larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd137fe3c16e330fea230e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA