Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 65cd1382e3c16e330fea234c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KACEM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVP N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A220 DÉFENDEUR Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [P] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 394,36 euros, outre les charges. Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Monsieur [P] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 199,72 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 7 juin 2023 ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé. Elle s'est opposée à la demande de relogement formée par Monsieur [P] [U]. Monsieur [P] [U] a comparu et a reconnu avoir envoyé des courriers à ses voisins, laissé des messages sur l'interphone, coupé l'eau et mis un coup de pied en défense à Monsieur [L]. Il a sollicité le rejet des prétentions de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F et a sollicité son relogement en se plaignant des nuisances olfactives de ses voisins. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arriéré des loyers et charges Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bail produit par le demandeur établit sa qualité de bailleur ainsi que l'obligation de Monsieur [P] [U] de payer les loyers et charges. Il résulte du décompte produit que les loyers et charges impayés s'élèvent à la somme de 199,72 euros. Toutefois, il convient de déduire les sommes réclamées au titre des frais qui ne sont pas justifiées. Par conséquent, Monsieur [P] [U] est condamné à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 199,72 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 juillet 2023. Sur la résiliation judiciaire du bail, Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En l'espèce, Monsieur [P] [U] est locataire des lieux litigieux depuis le 6 novembre 2017. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F soutient qu'il manque à son obligation de jouissance paisible des lieux. Elle verse aux débats les nombreux courriers adressés par Monsieur [D] [L], Madame [Y] [W] et Messieurs [S] et [B] [N] aux termes desquels ils se plaignent du comportement de Monsieur [P] [U] à leur encontre qui leur envoie des courriers, les appelle sur l'interphone et coupe l'eau. Ces courriers sont étayés par les dépôts de plainte et les mains courantes de ces trois voisins ainsi que par les courriers écrits par Monsieur [P] [U] à ces personnes qui sont produits. Par ailleurs, un commissaire de justice a constaté le 1er décembre 2022 que Monsieur [P] [U] avait laissé 9 messages sur l'interphone de Monsieur [N] ainsi qu'un courrier dans sa boîte aux lettres. A l'audience, Monsieur [P] [U] a reconnu avoir adressé des courriers à ces quatre personnes, les avoir appelés sur l'interphone et avoir coupé l'eau à plusieurs reprises. Monsieur [P] [U] soutient avoir adopté ce comportement en réponse aux nuisances olfactives de ses voisins. Cependant, si certains ont reconnu fumé, les éléments produits ne permettent pas de caractériser le caractère anormal des nuisances ainsi engendrées. Compte tenu de la durée, les premiers courriers datant de 2018, de leur importance et de la nature de certains comportements, Monsieur [P] [U] ayant coupé l'eau à plusieurs reprises, ces éléments permettent de caractériser un manquement par Monsieur [P] [U] à son obligation d'usage paisible des lieux. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compter du 13 juin 2023. Monsieur [P] [U] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice peut se faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu'une décision de justice n'ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée. L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d'expulsion du défendeur. La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Par conséquent, Monsieur [P] [U] devra payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs. Sur la demande reconventionnelle de relogement, Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, le présent jugement prononce la résiliation judiciaire du bail à compter du 13 juin 2023 de sorte qu'il n'existe plus d'obligations contractuelles entre les parties. En tout état de cause, Monsieur [P] [U] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à ses obligations par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de nature à la contraindre à le reloger. Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [P] [U]. Sur les demandes accessoires, Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [U], partie perdante, est condamné aux dépens de l'instance. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 199,72 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 3 juillet 2023 ; PRONONCE la résiliation du bail en date du 6 novembre 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à compter du 13 juin 2023 ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [P] [U] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
65cd1382e3c16e330fea234c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA