Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1383e3c16e330fea2360
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 361 134 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WLW N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WLW Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2023, [X] [J] a demandé au Tribunal de condamner la société SFAM à lui payer : ➪ la somme de 3611,34 euros à titre principal ; ➪ la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts ; ➪ la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. A l’appui de ses demandes, [X] [J] expose : qu’à l’occasion d’achat d’un mobile elle lui a associé la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la société SFAM le 1er octobre 2018 pour un montant de 22,98 euros par mois ;que le montant des prélèvements mensuels a augmenté sans son accord jusqu’à atteindre les montants mensuels de 49,99 euros x2 et de 69,99 euros ;qu’elle s’est rendu compte de la situation en août 2022 après examen de ses relevés bancaires et a résilié le même mois le contrat souscrit auprès de la SFAM ; que la SFAM a proposé un remboursement partiel des sommes indûment prélevées (400 + 300) ;que, cependant, et avant la résiliation du contrat c’est une somme de 3611,34 euros qui a été indûment prélevée et aucun accord n’a pu être trouvée avec la société SFAM concernant le remboursement et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 9 juin 2023 ;qu’au vu de ces éléments et des tracas que cette situation lui a causé, elle doit être dite bien fondée en ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [X] [J] a indiqué maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. La société SFAM, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Cependant, et postérieurement à l’audience, le Tribunal a reçu le 15 novembre 2023 un courrier émanant de cette société laquelle indiquait procéder au remboursement de la somme demandée à titre principale soit, 3611,34 euros. Le Tribunal ayant autorisé la demanderesse lors de l’audience de lui adresser ses relevés de compte par le biais d’une note en délibéré pour fonder sa demande n’a rien reçu à ce sujet. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l’article 1241 du Code civil « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Enfin, aux termes de l’article 1302 -1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [X] [J] a effectivement souscrit un contrat d’assurance auprès de la société SFAM en 2018 laquelle a augmenté les cotisations mensuelles sans l’accord de la souscriptrice et ce, pour un montant abusivement prélevé de 3611,34 euros. Ce montant en principal étant prétendument remboursé selon courrier reçu le 15 novembre 2023, la société SFAM sera condamnée à payer en deniers ou quittance la somme de 3611,34 euros, à titre principal. La société SFAM sera également condamnée à payer la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable de condamner la société SFAM à payer à [X] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile. La société SFAM succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Condamne la société SFAM, à payer [X] [J] les sommes de : 3611,34 euros en deniers ou quittance à titre principal ;1 euro symbolique à titre de dommages intérêts ; Condamne la société SFAM à payer à [X] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ; Déboute [X] [J] du surplus de ses demandes ; Condamne la société SFAM en tous les dépens. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 le greffierle Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd1383e3c16e330fea2360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA