Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1384e3c16e330fea236b
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05417 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4G N° MINUTE : 10/23JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05417 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4G EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2018, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 47 800 euros remboursable au taux nominal de 4,90 % (soit un TAEG de 5,12 %) en 72 échéances de 801,71 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, en paiement des sommes suivantes : - 27 677,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 18 octobre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [C] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion et sera par conséquent déclarée recevable. - Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 7 novembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 octobre 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. - Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 611,40 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 janvier 2022 ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit (accusé de réception signé le 13 janvier 2022) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 novembre 2022. - Sur la déchéance du droit aux intérêts En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. Or, à supposer que le document interne produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation. Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts. - Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du même code. La créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : Capital emprunté : 47 800 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 29 677,43 euros, Soit un total restant dû de 18 122,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non compris dans le décompte du 20 janvier 2023. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 18 122,57 euros pour solde de crédit. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 11 novembre 2022 date de première présentation de la mise en demeure. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50462961710 conclu le 15 octobre 2018 avec Monsieur [C] [L], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 122,57 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 novembre 2022, DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 1103 du code civilarticle L.312-16 du code de la consommation.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 473 du code de procédurearticle L.341-8 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1384e3c16e330fea236b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA