Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1384e3c16e330fea236e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 9 396 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine ALTMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34S N° MINUTE : 3/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SEFIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34S EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2018, la société SEFIA, département HYUNDAI FRANCE, a donné en location avec option d'achat à Monsieur [H] [T] un véhicule de marque HYUNDAI type KONA 1.0 T-GDI 120 ÉDITION 1 (n° de châssis KMHK3811AJU012280) d'un prix de 19 344 euros TTC, la durée de la location étant fixée à 49 mois. Monsieur [H] [T] n'ayant pas honoré tous les loyers, la société SEFIA a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021. Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société SEFIA a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 13 240,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, à défaut à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la résiliation irrégulière, - la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 18 octobre 2023, la société SEFIA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [H] [T] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que l'établissement de crédit doit saisir le juge des contentieux de la protection dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion. En l'espèce, l'action a été introduite le 4 mai 2023, soit moins de deux années après le premier loyer impayé, qui remonte au 5 mai 2021, de sorte que cette action est recevable. Sur la demande en paiement En application de l'article 1217 du code civil, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par L.312-40 du code de la consommation. Il appartient toutefois, en application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont la location avec option d'achat n'est qu'un avatar de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. Au soutien de sa demande, la société SEFIA verse notamment aux débats les pièces société suivantes : - l'offre de contrat de location avec option d'achat signée le 30 avril 2018, - le certificat de conformité et la notice technique sur le processus de signature électronique, - la facture du véhicule du 4 mai 2018, - l'avis de virement du prix d'achat au garagiste, - le procès-verbal de livraison du véhicule du 4 mai 2018, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur (FIPEN), - la preuve de la consultation du FICP du 30 avril 2018, - la fiche de dialogue ainsi que divers éléments de solvabilité (passeport, fiches de paye, quittance de loyer), - la notice d'assurance et le bulletin d'adhésion aux assurances facultatives, - l'attestation de formation du préposé à la distribution de crédits à la consommation, - l'historique des paiements, - le décompte de la créance, - la mise en demeure de payer du 10 août 2021 et la notification de la déchéance du terme du 27 août suivant. Ces éléments suffisent à faire la preuve de l'existence et de la régularité du contrat de location avec option d'achat invoqué par la société SEFIA et partant de l'obligation de Monsieur [H] [T] de régler les loyers correspondants. Aux termes de l'article L.312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une option d'achat ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". L'article D.312-18 du code de la consommation indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur à compter du mois de mai 2021, la société SEFIA est bien fondée à se prévaloir de celle-ci pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l'indemnité de résiliation, étant précisé qu'elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêts qu'au taux légal après mise en demeure. Au vu des pièces produites, l'indemnité de résiliation à laquelle la société SEFIA peut prétendre s'établit comme suit : - valeur actualisée HT des loyers non échus : 1 751,16 euros, - valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat : 8 433,33 euros Soit un total de 10 184,49 euros HT. Par ailleurs, la société SEFIA est fondée à réclamer le paiement des loyers échus impayés hors assurance, soit la somme de 939,64 euros. Il n'est pas justifié de la somme imputée au titre des intérêts de retard dont le montant n'est pas contractuellement indiqué. Les sommes sollicitées à ce titre (1,44 euros + 155,27 euros) ne seront donc pas retenues. Monsieur [H] [T] est ainsi redevable de la somme de 11 124,13 euros (10 184,49 euros + 939 64 euros), au paiement de laquelle il convient de le condamner, à l'exclusion de toute autre somme, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 août 2021, date de première présentation de la mise en demeure. Sur la demande de restitution du véhicule S'agissant d'une location, la société SEFIA est demeurée propriétaire du véhicule. En conséquence, il appartiendra à Monsieur [H] [T] de restituer le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il n'y a lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société SEFIA recevable en son action, CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société SEFIA la somme de 11 124,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, ORDONNE à Monsieur [H] [T] de restituer à la société SEFIA et à ses frais le véhicule de marque HYUNDAI type KONA 1.0 T-GDI 120 ÉDITION 1 (n° de châssis KMHK3811AJU012280), dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société SEFIA a appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu'il se trouve avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société SEFIA, DÉBOUTE la société SEFIA de ses autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [T] à régler les dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-40 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1384e3c16e330fea236e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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