Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1385e3c16e330fea237a
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 104 848 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7B N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE M. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1020 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7B Le 18 mars 2023, la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 001712 portant injonction à [V] [U] d'avoir à lui payer la somme de 1048,48 euros en principal outre les dépens. La somme en principal de 1048,48 euros constituait le montant dû par [V] [U] au titre de cotisations afférentes plusieurs contrats d’assurance souscrits auprès de la société GROUPAMA. L'ordonnance a été signifiée à [V] [U] le 11 avril 2023. Par courrier enregistré au greffe le 4 mai 2023, [V] [U] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. La Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Lors de cette audience, [V] [U] a précisé : que les contrats d’assurance pour lesquels il est demandé paiement des primes ont été dûment résiliés ;qu’aucune somme ne saurait donc être due à ce sujet ;que la seule exception concerne le contrat d’assurance habitation résilié le 21 juillet 2021 alors que la date d’échéance était au 21 avril 2021 ;qu’ainsi, seul un solde de 85,74 euros est dû pour ce contrat ;qu’ainsi l’ordonnance doit être infirmée en sa totalité. SUR CE : En application de l'article 468 du Code procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire », L'opposition est régulière en la forme, alors qu’elle a été effectuée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance. Elle sera par conséquent déclarée recevable. Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, [V] [U] établit la résiliation des contrats souscrits auprès de la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sorte que seule une somme de 85,74 euros resterait due par [V] [U] au titre de ses cotisations. Le Tribunal invite donc la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à vérifier les sommes qui seraient encore dues par [V] [U] et, en l’état, l’ordonnance rendue le 18 mars 2023 sera infirmée en sa totalité et la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. La Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE succombant, elle conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Dit recevable [V] [U] en son opposition ; Met à néant l'injonction de payer en date du 18 mars 2023 ; Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance. Statuant à nouveau, Déboute la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes ; Dit que la Caisse CRAMA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l'ordonnance. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 le greffierle Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65cd1385e3c16e330fea237a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA