Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 65cd1387e3c16e330fea239c
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 132 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MAIDAGI Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZYBP N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1971 DÉFENDEURS Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4] Monsieur [G] [H], demeurant chez Mr [F] [E] - [Adresse 2] représentés par Maître Amadou MAIDAGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C777 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03875 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZYBP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2005, l'OPAC DE [Localité 6], devenu l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH, a donné en location à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer de 285,54 euros, outre les charges. Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2023, l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - la condamnation in solidum de Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - leur condamnation in solidum aux dépens, en ce compris la sommation interpellative et le procès-verbal de constat, et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH, représenté, a repris les termes de son assignation. Il s'est opposé aux demandes de Monsieur [G] [H]. Monsieur [F] [E], Madame [K] [E] née [H] et Monsieur [G] [H], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux à Monsieur [G] [H] ; - la condamnation de l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH à le reloger pendant les travaux de réhabilitation de l'immeuble ; - le rejet des demandes de l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH relatives au montant de l'indemnité d'occupation, à la suppression de tous délais et au titre des frais irrépétibles. - la condamnation de l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [K] [E] née [H], Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a le droit d'agir. En l'espèce, Madame [K] [E] née [H] est locataire des lieux litigieux en vertu du bail en date du 23 mars 2005. Dès lors, son intervention volontaire doit être déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du bail, Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, l'article 1 des conditions générales du contrat de location stipule que le contrat de location est « consenti au Preneur à l'exclusion de toutes autres personnes. Il en résulte qu'il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat » et que le Preneur « reconnaît n'avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale ». En l'espèce, le bail a été consenti à Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H]. Il résulte des éléments versés aux débats qu'ils vivent désormais au [Adresse 4] à [Localité 5] et que les lieux litigieux sont occupés par Monsieur [G] [H]. Dans ses conclusions, Monsieur [F] [E] reconnaît avoir quitté les lieux litigieux, mais précise qu'il « revient régulièrement (y) séjourner » et qu'il lui sert de « pied à terre » en cas de dispute avec son épouse. Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H] reconnaissent également avoir méconnu leur obligation de résidence principale. S'ils invoquent une erreur pour soutenir leur bonne foi, ils ne s'opposent pas à la résiliation judiciaire du bail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H] ont manqué à leur obligation de résider dans les lieux à titre d'habitation principale. Compte tenu de la durée et de la nature de ce manquement et du logement litigieux, il convient de considérer que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail qui est en conséquence prononcée à compter du 25 avril 2023, date de l'assignation. Monsieur [F] [E] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique. Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice peut se faire assister d'un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu'une décision de justice n'ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée. L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d'expulsion des défendeurs. La résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail de sorte que le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Les lieux sont actuellement occupés par Monsieur [G] [H], lequel a été introduit par Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H]. Il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de cette dernière. Par conséquent, Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] sont condamnés in solidum à payer à l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi et en l'absence de justification de la majoration sollicitée, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 434,28 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience. Sur les délais pour quitter les lieux, Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d'une durée comprise entre 3 mois et 3 ans, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'EPIC [Localité 6] HABITAT - OPH sollicite la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, les circonstances invoquées ne suffisent pas à justifier la suppression de ce délai de sorte que cette demande est rejetée. Monsieur [G] [H] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux, dans lesquels il a d'abord été hébergé par Monsieur [F] [E] et Madame [K] [E] née [H] avant de les occuper seul. Monsieur [G] [H] justifie avoir demandé un logement social dès le 10 juillet 2018. Il perçoit des ressources mensuelles d'un montant moyen de 1321 euros. Monsieur [G] [H] a deux enfants, l'un né en 2017, l'autre en 2021. Toutefois, s'ils sont déclarés à charge par Monsieur [G] [H] au titre de ses impôts, celui-ci ne justifie pas de leur résidence effective. Le passeport de l'aîné mentionne une adresse située dans le Nord, laquelle correspond au domicile de la mère précisé sur l'acte de naissance du second enfant. Monsieur [G] [H] ne produit notamment pas le certificat de scolarité de l'aîné. Compte tenu de ces éléments et de la nature du logement litigieux, il convient de rejeter la demande de délais formée par Monsieur [G] [H]. Le présent jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail, dont Monsieur [G] [H] n'est d'ailleurs pas partie, il convient de rejeter la demande de relogement formée par celui-ci. Sur les demandes accessoires, Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H], qui perdent le procès, sont condamnés in solidum aux dépens. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [K] [E] née [H] ; PRONONCE la résiliation du bail en date du 23 mars 2005 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 25 avril 2023 ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [F] [E] et de tous occupants de son chef, et notamment de Monsieur [G] [H] née [H], des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 434,28 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [H] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles darticle 329 du code de procédure civile que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
65cd1387e3c16e330fea239c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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