Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1387e3c16e330fea23a1
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 590 525 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [C] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine ALTMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FY N° MINUTE : 1/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070 DÉFENDEUR Monsieur [O] [C] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04030 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FY EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [O] [U] un crédit affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque BMW série 3 (numéro de châssis [Numéro identifiant 3]) d'un montant en capital de 32 314 euros remboursable au taux nominal de 3,648 % l'an (soit un TAEG de 4,96 %) en 60 mensualités de 608,20 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 35 905,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,648 % à compter du 1er juillet 2022, à défaut à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la résiliation irrégulière, - la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir et à défaut l'autorisation de l'appréhender, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 18 octobre 2023, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à étude, Monsieur [O] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2022 de sorte que la demande en paiement effectué par assignation du 2 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. - Sur la nullité du contrat L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil. L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, Monsieur [O] [U] a accepté l'offre de crédit le 17 décembre 2021 de sorte qu'en application des dispositions précitées le délai légal de rétractation expirait le 24 décembre 2021 à minuit. Le 25 décembre 2021 étant férié et le 26 décembre 2021 étant un dimanche, le déblocage des fonds ne pouvait donc pas intervenir avant le 27 décembre 2021. Or, il résulte de l'avis de virement versé aux débats (pièce 8) que les fonds prêtés ont été débloqués le 22 décembre 2021. Dès lors, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a violé les dispositions précitées du code de la consommation. La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée. - Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. La créance de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS s'établit donc comme suit : Capital emprunté : 32 314 euros, Sous déduction des versements : 608,20 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 31 705,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 15 mars 2023. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule Aux termes du contrat de crédit, il est stipulé la clause suivante : "le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative." La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix, afin d'assurer en l'occurrence la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, qui a consenti un crédit à Monsieur [O] [U], qu'elle sera payée du prix de la voiture vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de son client. Cependant, par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il résulte en effet de ce texte, devenu l'article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d'une tierce personne qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement. Or, l'établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur, également emprunteur. Ainsi, l'emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d'être subrogé, l'emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur, mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n'est pas subrogé car il n'agit qu'en qualité de mandataire de l'emprunteur. La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d'un tiers, ce que n'est pas le prêteur de fonds en l'espèce. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il convient dès lors de considérer une telle clause réputée non écrite et par conséquent de débouter la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de sa demande de restitution ainsi que d'appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 17 décembre 2021, CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 31 705,80 euros, DIT que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de sa demande de restitution et d'appréhension du véhicule, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1387e3c16e330fea23a1
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