Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd1388e3c16e330fea23b9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 861 236 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Asif ARIF Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06164 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2Z N° MINUTE : 14/23JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2060 DÉFENDEUR Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06164 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2Z EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 17 juillet 2018, Monsieur [Z] [F] et Madame [K] [D] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 522 euros hors charges locatives. Les bailleurs ont souscrit auprès de la société GROUPE SOLLY AZAR un contrat d'assurance les garantissant notamment contre les dégradations commises par le locataire. Un état des lieux attestant que l'appartement était en bon état a été établi. Monsieur [X] [M] a quitté l'appartement le 31 mars 2021 date à laquelle un état des lieux de sortie a été signé par le locataire relevant d'importantes dégradations locatives. La société GROUPE SOLLY AZAR a pris en charge le coût des dégâts à hauteur de la somme de 1 798,06 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner à payer la somme de 1 853 euros, frais de procédure inclus, avec intérêts de droit, ainsi qu’à celle de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 18 octobre 2023, la société GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par contrat conclu le 17 juillet 2018 Monsieur [Z] [F] et Madame [K] [D] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 522 euros hors charges locatives. Un dépôt de garantie d'un montant de 550 euros a été versé lors de la signature du bail. Il est également établi que Monsieur [Z] [F] a suivant quittance subrogative datée du 21 juin 2021 déclaré accepter de la demanderesse la somme de 1 798,06 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 31 mars 2021 n°MF21000108, cette somme correspondant aux détériorations immobilières vétusté déduite augmentées des pertes pécuniaires. Par le même acte, le souscripteur a donné bonne et valable quittance de cette indemnité à la demanderesse et subrogé cette dernière pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant ainsi que, le cas échéant, contre toutes personnes garantissant les engagements de celui-ci. La demanderesse produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit avec Monsieur [Z] [F] de sorte que la demande de la société GROUPE SOLLY AZAR est recevable sur le fondement des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances. Au soutien de sa demande, la société GROUPE SOLLY AZAR produit également l'état des lieux d'entrée et de sortie, un rapport d'expertise de dégradations immobilières et des factures et un devis de remise en état. Ainsi, la somme réclamée est constituée, au vu de la quittance subrogative du 21 juin 2021, de l'indemnité due au titre des dégradations locatives imputables au locataire (2 201,40 euros), augmentée des pertes pécuniaires (146,66 euros), dépôt de garantie déduit (550 euros). Elle s'élève à la somme de 1 798,06 euros et prend en compte le montant les réparations nécessitées par les dommages imputables à Monsieur [X] [M], évaluées par le cabinet d'expertise SEDGWICK FRANCE, à la somme de 8 612,36 euros vétusté déduite. Ces réparations s'entendent aux termes de ce rapport de la réfection quasi intégrale des pièces de l'appartement, extrêmement dégradés. Conformément aux garanties souscrites, les bailleurs ont été indemnisés dans la limite de "4 fois le montant du loyer mensuel" pour les dommages matériels et "2 fois le montant du loyer mensuel" pour les pertes pécuniaires (non location pendant les travaux). Monsieur [X] [M] sera donc condamné à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 798,06 euros, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de l'assignation. S'agissant de la demande au titre des frais de procédure en cours à hauteur de la somme de 54,94 euros, elle relève des dépens et sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, la demanderesse n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement. Aussi la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE SOLLY AZAR les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Monsieur [X] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 798,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société GROUPE SOLLY AZAR de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.121-12 du code des assurances.article L.121-12 du code des assurances dispose que larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd1388e3c16e330fea23b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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