Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 février 2024
- ECLI
- 65cd1389e3c16e330fea23d9
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître CATTONI Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PICHON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02743 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODK N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R284 DÉFENDERESSE Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C199 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02743 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODK EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 février 2015, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a donné en location à Madame [E] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une contribution mensuelle de 820 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2023, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a fait assigner Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant mensuel de 1436,66 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2023. A l'audience, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. Elle s'est opposée aux délais sollicités. Madame [E] [U], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, le rejet des prétentions adverses aux motifs que le contrat litigieux est désormais un contrat à durée indéterminée et qu'elle a respecté ses obligations ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; - en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux dépens et la suspension de l'exécution provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire du bail, Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a conclu avec Madame [E] [U] une convention d'occupation à titre onéreux portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4]. L'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le caractère temporaire de la convention et sur le non-respect de ses obligations par Madame [E] [U]. S'agissant du caractère temporaire, l'article 3 de la convention stipule qu'elle est conclue « pour une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois ». L'article 4 précise que chaque partie peut mettre fin à la convention en respectant un délai de préavis d'un mois. Cependant, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] sollicite la résiliation judiciaire du bail et non le constat de son expiration ou la validation d'un congé de sorte qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Madame [E] [U]. Ce n'est que par courrier en date du 30 septembre 2022 que l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] a informé Madame [E] [U] de sa volonté de mettre fin au contrat, soit bien après l'expiration de la durée de 18 mois aujourd'hui invoquée. Dès lors, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] est mal fondée à invoquer une inexécution suffisamment grave à ce titre. S'agissant du non-respect de ses obligations, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] reproche à Madame [E] [U] de ne pas avoir adhéré au dispositif « Louez solidaire ». Cependant, le contrat d'occupation conclu entre les parties n'impose pas une telle obligation à Madame [E] [U]. L'engagement d'accompagnement conclu le 17 février 2015 est un autre contrat qui ne précise pas que son respect constitue une obligation du contrat d'occupation par ailleurs conclu entre les parties. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion de Madame [E] [U]. Sur les demandes accessoires, Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3], qui perd le procès, est condamnée aux dépens. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Madame [E] [U] n'étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Décision du 01 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02743 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZODK PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] de ses prétentions ; CONDAMNE l'association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR DE [Localité 3] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision. La GreffièreLa Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la convention stipule quarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
65cd1389e3c16e330fea23d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA