Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65cd138ae3c16e330fea23f1
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 032 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [C] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BEM N° MINUTE : 5/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANTAUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [I] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BEM EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention en date du 23 août 2017, Madame [I] [C] épouse [P] a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert de 900 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Madame [I] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 325 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas lui accorder de délais de paiement et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le compte a fonctionné de manière régulière et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui lui a ensuite cédé sa créance, s'est trouvée contrainte de procéder à sa clôture, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2022 avec un préavis de 60 jours. A l'audience du 18 octobre 2023, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à personne, Madame [I] [C] épouse [P] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. - Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 5 janvier 2022 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société FRANFINANCE ayant été introduite le 25 mai 2023, son action est dès lors recevable. - Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ce délai sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts. - Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, Madame [I] [C] épouse [P] n'est tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort. La créance de la société FRANFINANCE s'établit donc comme suit : Solde débiteur du compte à sa clôture : 10 325 euros, A déduire : - intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 732,79 euros, - acomptes selon décompte du 12 octobre 2023 : 1 750 euros, Soit un TOTAL restant dû de 7842,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [C] épouse [P] au paiement de la somme de 7 842,21 euros, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mai 2022 date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par la banque au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et la condamnation ne pourra porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Madame [I] [C] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société FRANFINANCE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du découvert en compte n°[XXXXXXXXXX02] de Madame [I] [C] épouse [P], CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [P] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7 842,21 euros, selon décompte arrêté au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 mai 2022, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.341-9 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civile prévoit particle L.314-26 du code de la consommation précise quarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65cd138ae3c16e330fea23f1
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