Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65cdb8012425a7000825831e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00205 N° Portalis DBVO-V-B7H -DC32 GROSSES le aux avocats N° ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 Janvier 2024 DEMANDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [M] [I] [K] [L] né le 09 juillet 1980 à [Localité 7] (50) de nationalité française, mécanicien Madame [F] [W] [X] [L] née le 10 mai 1979 à [Localité 5] (50100) de nationalité française, sans emploi domiciliés ensemble : [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Amélie TINTILLIER, avocate au barreau du LOT INTIMÉS DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [D] [S] né le 19 mars 1963 à [Localité 6] (Italie) de nationalité française, sans emploi Madame [A] [B] épouse [S] née le 04 avril 1976 à [Localité 8] (Hauts de Seine) de nationalité française, sans emploi domiciliés ensemble : [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT APPELANTS d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS le 1er février 2023, RG : 11-21-000270 A l'audience tenue le 22 novembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors des débats, et de Danièle CAUSSE, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Suivant contrat du 27 août 2019, les époux [L] ont donné à bail aux époux [S] à compter du 28 août 2019, une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 950,00 euros hors charges. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2021, les époux [L] ont donné congé pour vendre aux époux [S]. Par ordonnance de référé du 22 juin 2021, le juge du tribunal judiciaire de CAHORS a notamment condamné les époux [L] à payer aux époux [S] une provision de 379,25 euros au titre d'affaires perdues par les locataires en raison d'un désordre affectant l'immeuble. Par une première assignation, les époux [S] ont assigné les époux [L], aux fins de voir : - avant dire droit et au besoin ordonner une expertise judiciaire du logement loué, - constater la nullité du congé donné par courrier recommandé : - constater le caractère insalubre du logement, - condamner les époux [L] à : * procéder aux travaux durables de réfection de l'immeuble et de remise en état de chaque pièce (murs, sol, plafond) ; * procéder aux réparations de la porte fenêtre ; * reloger la famille [S] à leurs frais à cette fin au besoin * indemniser les locataires des affaires perdues soit 1.691,73 euros au jour de l'assignation ; - condamner les époux [L] à payer aux époux [S] la somme de 5.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; - fixer rétroactivement le montant du loyer à la somme de 500,00 euros à compter du mois de février 2021 avec conclusion d'un nouveau bail en ce sens ; - en tout état de cause : condamner les époux [L] à payer aux époux [S] la somme de 2.000,00 euros par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de la procédure. Par acte d'huissier, délivré le 14 février 2022, les époux [L] ont donné un nouveau congé aux époux [S] pour vendre par application de l'article 15 II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, pour le 27 août 2022 avec offre de vente des locaux loués. Le prix de vente indiqué dans le congé du 14 février 2022 est de 220.000 euros. Les époux [S] n'ont pas accepté l'offre de vente constituée par le congé du 14 février 2022 mais ont continué de se maintenir dans les lieux loués. Par acte d'huissier en date du 4 avril 2022, les époux [S] ont assigné les époux [L], aux fins de voir : - ordonner la jonction de l'affaire avec l'instance enregistrée sous le n° RG 11-21-270, - constater que le congé donné par les époux [L] aux époux [S] par exploit d'huissier en date du I4 février 2022 ne respecte pas les prescriptions de l'article 15 de la loi 11°80-462 du 6 juillet 1989, - dire et juger le congé donné nul, - condamner les époux [L] à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice subi. - condamner les époux [L] à leur payer la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022, les époux [S] augmentent leur demande d'une condamnation des bailleurs à procéder à divers travaux ; à titre subsidiaire à la résiliation du bail avec obligation pour les bailleurs de les reloger, paiement de diverses sommes, minoration rétroactive du loyer. Par jugement en date du 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS a : - ordonné la jonction des instances n°11-21-170 et n°11-22-9, qui seront désormais appelées sous le n° 11-21-170 - dit que le congé pour vendre signifié par acte d'huissier du 14 février 2022 à [D] [S] et son épouse [A] [B] par [M] [L] et [F] [L] concernant la maison située [Adresse 1], est valable et a pris effet au 27 août 2022. [D] [S] et son épouse [A] [B] étant depuis cette date occupants sans droit ni titre. - débouté [D] [S] et son épouse [A] [B] de leur demande de dommages et intérêts de 6.000,00 euros pour motif déguisé du congé ; - dit que le montant mensuel du loyer est réduit de 150 euros au vu des critères d'indécence relevés, et ce à compter du 17 décembre 2020 jusqu'au 27 août 2022, soit une somme allouée d'un montant global de 3.000 euros. - débouté [D] [S] et son épouse [R] [B] de leur demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi - débouté [D] [S] et son épouse [R] [B] de leur demande d'expertise judiciaire sollicitée avant dire droit : - débouté [D] [S] et son épouse [A] [B] de leur demande d'interprétation du bail et de fixer le loyer à la somme de 500,00 euros rétroactivement à compter de février 2021 ; - débouté [D] [S] et son épouse [A] [B] de toutes demandes plus amples. - fixé la créance de [D] [S] et son épouse [A] [B] au titre des affaires perdues à la somme de 611,15 euros - constaté que la somme de 379,25 euros a été réglée par [M] [L] et [F] [L] conformément à l'ordonnance de référé du 22 juin 2021 - condamné en conséquence solidairement [M] [L] et [F] [L] à payer à [D] [S] et son épouse [A] [B] la somme de 231,90 euros au titre des affaires perdues - condamné solidairement [D] [S] et son épouse [A] [B] à payer à [M] et [F] [L] la somme totale de 7.874,30 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2022 incluant quittancement du mois de novembre 2022) au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 30 novembre 2022. déduction faite des 3.000,00 euros de réduction de loyer ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné solidairement [D] [S] et son épouse [A] [B] aux dépens de l'instance : - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Le 13 mars 2023, les époux [S] ont interjeté appel. Les chefs du jugement sont critiqués dans la déclaration d'appel dans les termes suivants : Le tribunal a dit que le congé pour vendre était valable et débouté les époux [S] alors qu'il ne comprend pas toutes les mentions requises. Le tribunal a dit que le montant mensuel du loyer était réduit de 150 euros au vu des critères d'indécence alors que les époux [S] demandaient une réduction de moitié. Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance alors que le logement est indécent. Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande d'expertise avant dire droit alors qu'elle avait pour finalité d'éclairer le tribunal au besoin. Le tribunal a débouté les époux [S] de leur demande d'interprétation du bail et de fixer le loyer à la somme de 500 euros rétroactivement à compter de février 2021 alors que les locataires dénoncent un logement inhabitable en l'état. Le tribunal a débouté les époux [S] de toutes demandes plus amples alors qu'ils réclament la condamnation aux frais irrépétibles. Le tribunal a fixé la créance des époux [S] à 611,15 euros, constaté que les propriétaires avaient déjà réglé 379,25 euros, condamné les propriétaires à payer la somme de 231,90 euros alors que les époux [S] avaient demandé 2.003,62 euros au titre des affaires perdues. Le tribunal a condamné les époux [S] à payer la somme de 7.874,30 euros au titre des loyers impayés alors que les époux [S] contestent ce montant. Le tribunal a condamné les époux [S] aux dépens. Les parties ont conclu au fond : - le 31 mai 2023 pour les appelants - le 1er août 2023 pour les intimés. Par conclusions en date du 2 octobre 2023, les intimés forment incident et demandent au conseiller de la mise en état de : - constater l'inexécution du jugement entrepris - constater que les appelants n'ont pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et ainsi exposer leur(s) éventuelle(s) difficulté(s) pour exécuter la décision rendue en première instance. - constater que les appelants n'ont présenté aucune proposition d'échelonnement afin de régler les sommes dues au titre du jugement entrepris - en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire principale enregistrée sous le RG n°23/00205. - condamner solidairement les époux [S] à leur payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions en date du 24 octobre 2023, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [M] [L] et Mme [F] [L] de leur demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00205, - débouter M. [M] [L] et Mme [F] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les époux [S] [B] sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er février 2023, - condamner les consorts [L] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les appelants n'ont pas saisi le Premier Président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. D'une part les appelants justifient d'une situation de santé pour laquelle ils peuvent bénéficier du soutien des services sociaux, estiment que le logement est insalubre et veulent le quitter, et sont occupants sans droits ni titre depuis plus d'un an. D'autre part les bailleurs supportent la charge d'un crédit immobilier de 935,95 euros par mois qu'ils ne peuvent plus assurer, alors que l'arriéré de loyer et ou indemnité d'occupation est de 7.655,40 euros au 30 novembre 2022 et souhaitent vendre le bien. Au vu de ces éléments, l'exécution de la décision ne présente pas de conséquences manifestement excessives, et l'affaire doit être radiée. Les époux [S] succombent, ils supportent la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil, Condamnons les époux aux entiers dépens. La greffière Le conseiller de la mise en état Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2024
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65cdb8012425a7000825831e
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