Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65cdb8052425a70008258320
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DEIF GROSSES le aux avocats N° ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 24 Janvier 2024 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [W] [X] [D] né le 28 Octobre 1995 à [Localité 8] (Portugal) de nationalité Française Chez Mme [F] [G] - [Adresse 3] [Localité 5] S.C.I. LES COTEAUX prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. Activité : [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Yann DELBREL, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AGEN le 28 Mars 2023, RG : 22/02293 DÉFENDEUR À L'INCIDENT : Madame [E] [U] née le 22 Janvier 1993 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002166 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Représentée par Me Yasmira GARGAT, avocate au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AGEN le 28 Mars 2023, RG : 22/02293 A l'audience tenue le 24 Janvier 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022 reçu par Me [H] [K], notaire à [Localité 5] (47), la SCI LES COTEAUX a accordé une promesse unilatérale de vente à M [W] [X] [D] et Mme [E] [U] jusqu'au 27 septembre 2022, sur un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et un local commercial cadastré section AC n°[Cadastre 7] d'une surface de l ha 01 a 60 ca situé sur la commune de [Localité 6], moyennant la somme de 250.000 euros et sous la condition suspensive particulière d'une autorisation d'urbanisme pour la création d'un restaurant. Le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 25.000 euros était prévu dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la promesse unilatérale de vente. Me [K] a mis en demeure les consorts [D] / [U] par courrier du 24 août 2022 de lui transmettre les justificatifs de refus de la Mairie de leur délivrer l'autorisation permettant d'exploiter le fond de commerce, faute de quoi le vendeur pourrait être en mesure de leur demander le versement de l'indemnité d'immobilisation. En vain, malgré relance du 20 septembre 2022. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2022, la SCI LES COTEAUX, a assigné les consorts [D] / [U] devant en paiement des sommes suivantes : -25.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -les entiers dépens. Assignés par dépôt des actes à domicile pour M [W] [X] [D] et à personne pour Mme [E] [U], ils n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, signifié à la personne de Mme [U] le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a : - condamné solidairement M [W] [X] [D] et Mme [E] [U] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans l'acte notarié du 27 juin 2022 ; - condamné solidairement M [W] [X] [D] et Mme [E] [U] au paiement de la somme de 800 euros au profit de la SCI LES COTEAUX en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M [W] [X] [D] et Mme [E] [U] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la SCI LES COTEAUX du surplus de ses demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2023 intimant M [D] et la SCI LES COTEAUX. La déclaration d'appel a été signifiée à M [D] le 21 septembre 2023 à sa personne. Les parties constituées ont conclu au fond dans les délais prescrits. Par conclusions en date du 22 décembre 2023, la SCI LES COTEAUX a formé incident et demande au magistrat de la mise en état de : - vu l'article 524 du code de procédure civile, - radier l'affaire du rôle, - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 22 janvier 2024, Mme [U] demande au magistrat de la mise en état de : - débouter la SCI LES COTEAUX de sa demande de radiation, - constater le désistement d'appel de Madame [E] [U], - débouter la SCI LES COTEAUX de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à l'encontre de Madame [U], - juger que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle. Par conclusions en date du 23 janvier 2024, la SCI LES COTEAUX demande au magistrat de la mise en état de : - constater le désistement d'appel de Madame [E] [U], - juger qu'il est ainsi mis fin à l'instance entre les parties, - condamner Madame [E] [U] à verser à la SCI LES COTEAUX la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner Madame [E] [U] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que si il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce il convient de donner acte à Madame [E] [U] de son désistement d'appel, de constater que la SCI LES COTEAUX ne formule aucune réserve et n'a pas préalablement formé un appel incident, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelante supportera les dépens de l'instance. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Donnons acte à Madame [E] [U] de son désistement d'appel. Constatons le dessaisissement de la cour. Déboutons la SCI LES COTEAUX de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [E] [U] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le conseiller de la mise en état Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65cdb8052425a70008258320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel