Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65cdb80d2425a70008258324
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 74 626 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DEUE GROSSES le aux avocats N° ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 24 Janvier 2024 SUR SAISINE D'OFFICE Madame [X], [G] [Z] née le 16 Octobre 1962 à PRETORIA-AFRIQUE DU SUD de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Madame [T] [C] [Z] née le 16 Octobre 1962 à PRETORIA-AFRIQUE DU SUD de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentées par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d'AGEN APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 27 Juillet 2023, RG : 21/00766 D'une part, ET Monsieur [I] [K] né le 07 Mars 1973 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Madame [O] [A] épouse [K] née le 03 Janvier 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Représentés par Me Vincent DUPOUY, substitué à l'audience par Me DULUC, avocat au barreau D'AGEN INTIMES D'autre part, A l'audience tenue le 24 Janvier 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Selon un acte de promesse de vente du 23 août 2019 établi par Me [F] [U], notaire à [Localité 4] (47), Mme [X] [Z] et Mme [T] [Z] (les consorts [Z]) se sont engagées à vendre à M [I] [K] et Mme [O] [A] épouse [K] (les époux [W]) leurs biens sur la commune de [Localité 10] (47) moyennant un prix de 668.000 €. Suite à deux sinistres (dysfonctionnement de la chaudière à fioul et dégâts sur l'ensemble des revêtements intérieur et certains équipements) ayant été déclarés avant la réitération de l'acte, les parties à la vente sont convenues, à l'amiable, de mandater l'EIRL BOCE, prise en la personne de Mr [L] [N], expert judiciaire, afin de chiffrer le coût des travaux réparatoires desdits sinistres. Alors que l'acte réitératif de vente a été reçu le 29 mai 2020 par Me [U], ce dernier précisait que les travaux de réparation des dégâts allaient être réalisés par les époux [W] aux frais des consorts [Z] après la vente à hauteur de 154.200 €. Par ailleurs, l'expert judiciaire, en déposant son rapport définitif, a évalué le coût des réparations à 84.453,73 €. Ainsi, les consorts [Z] ont, par acte du 21 mai 2021, fait assigne les époux [W] devant le tribunal judiciaire d'AGEN aux visa de l'article 1 103 du code civil, aux fins, de : - condamner les époux [W] à leur verser la somme de 70.746,26 € en exécution de l'acte authentique signe entre eux le 29 mai 2020, - condamner les époux [W] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'AGEN, les consorts [Z] ont été déboutés de leur demande de condamnation des époux [W] et une expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer si les désordres allégués dans l'acte introductif d'instance préexistaient ou non à la vente. Ce même jugement fixait une consignation à hauteur de 1.500 € a prendre en charge par les époux [W]. Ces derniers n'ayant jamais consigné ladite somme, une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert du 13 janvier 2023 a été rendue par le juge charge du contrôle de l'expertise. Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a : - débouté Mme [X] [Z] et Mme [T] [Z] de leurs demandes, - débouté M [I] [K] et Mme [O] [A], épouse [K] de leurs demandes - dit que chaque partie garde ses dépends à sa charge. Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision le 30 août 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Par avis en date du 19 décembre 2023, le greffe a avisé les parties que le magistrat de la mise en état soulevait d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Les parties n'ont formulé aucune observations. MOTIFS DE LA DÉCISION. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. La déclaration d'appel est en date du 30 août 2023, les appelants disposaient d'un délai expirant le 30 novembre 2023 pour conclure. À cette date aucunes conclusions des appelants n'ont été déposées au greffe, la sanction de l'article 908 est encourue. La déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS. Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Déclarons la déclaration d'appel caduque. Condamnons Mmes [Z] aux entiers dépens d'appel. La greffière, Le conseiller de la mise en état, Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65cdb80d2425a70008258324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel